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[ct]
Mise à jour Juin 2008[/ct]
[ct]
[/ct]
...................................................................................................................................................................................7
TITRE 1 : DATE D\'APPLICATION ..............................................................................................................................................8
TITRE 2 : CHAMP D\'APPLICATION .........................................................................................................................................8
TITRE 3 : GRILLE DE SALAIRES ...............................................................................................................................................8
TITRE 4 : STATUT DU PERSONNEL DES MAGASINS OUVERTS OU ACQUIS APRES LE 31 MARS 1999. ..............10
ARTICLE 1 : ETABLISSEMENTS CONCERNES ....................................................................................................................................10
ARTICLE 2 : STATUT COLLECTIF .....................................................................................................................................................10
ARTICLE 4 : GRILLE DE SALAIRES ...................................................................................................................................................10
ARTICLE 5 : PRIME DE FIN D\'ANNEE ...............................................................................................................................................10
ARTICLE 6 : PRIME DE VACANCES ..................................................................................................................................................11
ARTICLE 7 : DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ....................................................................................................................................11
ARTICLE 8 : OEUVRES SOCIALES DU COMITE D\'ETABLISSEMENT ......................................................................................................11
TITRE 5 : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL .........................................................................................................................11
TITRE 6 : CREATION D\'UN DELEGUE SYNDICAL DE GROUPE ......................................................................................11
TITRE 7 : REUNIONS PARITAIRES .........................................................................................................................................12
PARAGRAPHE 1 : REUNION PARITAIRE ANNUELLE ..........................................................................................................................12
PARAGRAPHE 2 : REUNION ANNUELLE DE REFLEXION ....................................................................................................................13
TITRE 8 : FINANCEMENT DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D\'ETABLISSEMENT ..14
TITRE 9: SALARIES A TEMPS PARTIEL ................................................................................................................................14
TITRE 10 : PRIORITE DE REEMBAUCHAGE .........................................................................................................................16
TITRE 11: PREAVIS ET RECHERCHE D\'EMPLOI ................................................................................................................16
TITRE 12 : PRIMES ......................................................................................................................................................................16
ARTICLE 1 : PRIME DE VACANCES ..................................................................................................................................................16
ARTICLE 2 : PRIME DE FIN D\'ANNEE ...............................................................................................................................................17
TITRE 13 : ABSENCES POUR MALADIE OU ACCIDENT ....................................................................................................17
TITRE 14 : RECLASSEMENT DU SALARIE DEVENU PHYSIQUEMENT INAPTE A SON EMPLOI ...........................18
TITRE 15 : ABSENCES PARENTALES .....................................................................................................................................18
TITRE 16 : TRAVAIL DE NUIT ..................................................................................................................................................19
DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ..................................................................................................................................................19
TRAVAIL DE NUIT DANS LES ETABLISSEMENTS ...............................................................................................................................19
MAJORATION DE SALAIRE ..............................................................................................................................................................19
TRAVAILLEUR DE NUIT - DEFINITION .............................................................................................................................................20
TRAVAILLEUR DE NUIT - CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT ......................................................................................................20
CONDITIONS DE TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT ......................................................................................................................20
PRISE EN COMPTE DE L\'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES OU SOCIALES ........................................................................21
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ..........................21
ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE ............................................................................................................................................21
TITRE 17 : REPOS DOMINICAL ................................................................................................................................................21
TITRE 18 : ORGANISATION DU TRAVAIL .............................................................................................................................22
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
3
ARTICLE 1 : AFFICHAGE DES HORAIRES DE TRAVAIL ......................................................................................................................22
ARTICLE 2 : PAUSES .......................................................................................................................................................................22
ARTICLE 3 : REPOS ........................................................................................................................................................................22
ARTICLE 4 : FIN DE LA JOURNEE DE TRAVAIL .................................................................................................................................23
ARTICLE 5 : HABILLAGE/DEHABILLAGE .........................................................................................................................................23
TITRE 19 : INDEMNISATION DES ASTREINTES ...................................................................................................................25
TITRE 20 : CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES .......................................................................25
PERIODE DE PRISE DE CONGES ........................................................................................................................................................26
CONGES PAYES D\'ANCIENNETE. .....................................................................................................................................................26
TITRE 21 : ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES DE FAMILLE ..............................................................26
1. DISPOSITIONS VENANT EN COMPLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE : ........................................................26
2. DISPOSITION SE SUBSTITUANT A LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE : ..........................................................................27
TITRE 22 : JOURS FERIES .........................................................................................................................................................27
TITRE 23 : PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS ..........................................................28
ARTICLE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .......................................................................................................................28
ARTICLE 2 : COMPLEMENT DE SALAIRE ..........................................................................................................................................28
TITRE 24 : PARTICIPATION DES JEUNES A LA JOURNEE DE PREPARATION A LA DEFENSE NATIONALE ....29
TITRE 25 : INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT POUR FORMATION OU REUNIONS .......................29
MODALITES DE REMUNERATION DU FORFAIT .................................................................................................................................29
TITRE 26 : VENDEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES ...................................................................................................30
ARTICLE 1 : ELEMENTS DE REMUNERATION ...................................................................................................................................30
ARTICLE 2 : TEMPS DE TRAVAIL .....................................................................................................................................................30
ARTICLE 3 : PARTIE VARIABLE .......................................................................................................................................................30
ARTICLE 4 : PRIMES SEMESTRIELLES .............................................................................................................................................30
ARTICLE 5 : RETENUES ET INDEMNISATIONS ..................................................................................................................................31
TITRE 27: TECHNICIENS SERVICES APRES VENTE REGIONAUX .................................................................................31
ARTICLE 1 : ELEMENTS DE REMUNERATION ...................................................................................................................................31
ARTICLE 2 : PARTIE VARIABLE .......................................................................................................................................................31
ARTICLE 3 : PRIMES SEMESTRIELLES .............................................................................................................................................31
ARTICLE 4 : RETENUES ET INDEMNISATIONS ..................................................................................................................................32
ARTICLE 5 : MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME DE RESULTAT ....................................................................................................32
TITRE 28 : FORMATION PROFESSIONNELLE ......................................................................................................................35
ARTICLE 1 : PROJET GLOBAL DE FORMATION .................................................................................................................................36
ARTICLE 2 : CO-INVESTISSEMENT FORMATION ...............................................................................................................................36
TITRE 29 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES « SENIORS » AGES DE 55 ANS ET PLUS ..........................39
CHAPITRE I - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ...............................................................................................................40
CHAPITRE II : ORGANISATION DU TRAVAIL ..........................................................................................................................40
CHAPITRE III - REUNION DE REFLEXION SUR LA GESTION DES SALARIES SENIORS ...................................................42
TITRE 30 : SANS OBJET ..............................................................................................................................................................43
TITRE 31 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL .......................................................................................................43
ARTICLE 1 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL .........................................................................................................................43
ARTICLE 2 : CALCUL DE LA REFERENCE ANNUELLE DE TRAVAIL. ...................................................................................................44
ARTICLE 3 : CALCUL DES INDEMNITES DE RUPTURE .......................................................................................................................44
TITRE 32 : FONDS DE SOLIDARITE CARREFOUR ...............................................................................................................45
1 - MONTANT DU FONDS DE SOLIDARITE CARREFOUR ...................................................................................................................45
2 - BENEFICIAIRES DE L\'INTERVENTION DU FONDS ........................................................................................................................45
3 - DOMAINES D\'INTERVENTION ....................................................................................................................................................45
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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4
4 - ETUDE ET ACCEPTATION DES DOSSIERS ....................................................................................................................................45
5 - GESTION DU FONDS ..................................................................................................................................................................45
6 - REGLEMENT DU FONDS ............................................................................................................................................................45
ANNEXE I (EMPLOYES - OUVRIERS) ....................................................................................................................................46
TITRE 33 : REPOS SUPPLEMENTAIRES ................................................................................................................................46
TITRE 34 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL........................................................................46
ARTICLE 1 : HORAIRE MOYEN DE REFERENCE DU TRAVAIL EFFECTIF ..............................................................................................46
ARTICLE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL .........................................................................................................................47
ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DU PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES OU COMPLEMENTAIRES .49
TITRE 35 : EMPLOYES BENEFICIANT DE L\'ORGANISATION DES HORAIRES EN ILOTS.......................................49
ARTICLE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL .......................................................................................................................50
ARTICLE 2 : MISE EN PLACE ET ANIMATION DES ILOTS ...................................................................................................................50
TITRE 36 CONGES PAYES D\'ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES. .................................................................................51
TITRE 37 : COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT .........................................................51
TITRE 38 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT ........................................................................................................................52
TITRE 39 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE ........................................................................................................52
TITRE 40 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES EMPLOYES ..............................................................52
CHAPITRE I - LE COMPTE EPARGNE TEMPS ...............................................................................................................................53
CHAPITRE II - LE CONGE DE FIN DE CARRIERE ..........................................................................................................................54
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ..................................................................................................................................56
TITRE 41 : MUTATION D\'UN ETABLISSEMENT A UN AUTRE . .......................................................................................57
ANNEXE II (AGENTS DE MAITRISE ET TECHNICIENS) ....................................................................................................58
TITRE 42 : REPOS SUPPLEMENTAIRES ...............................................................................................................................58
TITRE 43 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL........................................................................58
ARTICLE 1 : HORAIRE MOYEN DE REFERENCE DU TRAVAIL EFFECTIF ..............................................................................................58
ARTICLE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL .........................................................................................................................58
TITRE 44 : COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT .........................................................61
TITRE 45 : REMUNERATION DU PERSONNEL D\'ENCADREMENT .................................................................................62
ARTICLE 1 : SALAIRES MINIMA ......................................................................................................................................................62
ARTICLE 2 : REMUNERATION EFFECTIVE .......................................................................................................................................62
TITRE 46 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT ........................................................................................................................62
TITRE 47 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE ........................................................................................................63
TITRE 48 : MUTATION D\'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE .............................................................................................63
TITRE 49 : PASSAGE AU SERVICE D\'UNE FILIALE ETRANGERE ..................................................................................63
TITRE 50 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES AGENTS DE MAITRISE ........................................64
CHAPITRE I - LE COMPTE EPARGNE TEMPS ...............................................................................................................................64
CHAPITRE II - LE CONGE DE FIN DE CARRIERE ..........................................................................................................................65
CHAPITRE III - DISPOSITIONS COMMUNES ..................................................................................................................................68
TITRE 50 BIS - CONGES PAYES D\'ANCIENNETE SUPPLEMENTAIRES , .......................................................................69
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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ANNEXE III (CADRES ET ASSIMILES) ...................................................................................................................................70
TITRE 51 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES CADRES RELEVANT DES NIVEAUX 6 ET 7 DE LA
CLASSIFICATION DES EMPLOIS. ...........................................................................................................................................70
TITRE 52 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES RELEVANT DES
NIVEAUX 6 ET 7 DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS. ................................................................................................70
ARTICLE 1 : DUREE MOYENNE DE REFERENCE DU TRAVAIL EFFECTIF .............................................................................................70
ARTICLE 2 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL ..........................................................................................................................70
TITRE 53 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DE NIVEAU 8 ET 9. .........72
TITRE 54 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES CADRES ....................................................................73
CHAPITRE 1 - LE COMPTE EPARGNE TEMPS ...............................................................................................................................73
CHAPITRE II - LE CONGE DE FIN DE CARRIERE ...........................................................................................................................75
CHAPITRE TITRE III -DISPOSITIONS COMMUNES .........................................................................................................................76
TITRE 55 : STAGIAIRES MANAGER METIER - STAGIAIRES MANAGER DE SERVICE ............................................77
ARTICLE 1 : ACCESSION AUX EMPLOIS ...........................................................................................................................................77
ARTICLE 2 : FORMATION ET ACQUISITION DES COMPETENCES ........................................................................................................78
ARTICLE 3 : STATUT ......................................................................................................................................................................78
ARTICLE 4 : REMUNERATION .........................................................................................................................................................78
TITRE 56 : REMUNERATION DU PERSONNEL D\'ENCADREMENT .................................................................................79
ARTICLE 1 : SALAIRES MINIMA ......................................................................................................................................................79
ARTICLE 2 : REMUNERATION EFFECTIVE .......................................................................................................................................79
TITRE 57: COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE, ACCIDENT OU CONGE DE PATERNITE ..........80
ARTICLE 1 : COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU D\'ACCIDENT ................................................................................80
ARTICLE 2 : CONGE DE PATERNITE ................................................................................................................................................80
TITRE 58 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT ........................................................................................................................80
TITRE 59 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE ........................................................................................................81
TITRE 60 : MUTATION D\'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE .............................................................................................81
TITRE 61 : PASSAGE AU SERVICE D\'UNE FILIALE ETRANGERE ..................................................................................81
TITRE 62 : INDEMNISATION DES ASTREINTES WEEK-END DES CADRES DE NIVEAUX 6, 7 ET 8. ......................82
DISPOSITIONS ADDITIONNELLES .........................................................................................................................................83
TITRE 63 : SANS OBJET ..............................................................................................................................................................83
TITRE 64 : SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L\'ACCORD ................................................................................................83
ARTICLE 1 : COMPOSITION DE LA COMMISSION ..............................................................................................................................83
ARTICLE 4 : BILAN DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL .........................................................................................................83
TITRE 65 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS .........................................................................................................................83
ARTICLE 1 : METHODOLOGIE UTILISEE ..........................................................................................................................................84
ARTICLE 2 : POLY ACTIVITE ET EMPLOIS MULTIPLES ......................................................................................................................85
ARTICLE 3 : PERIODE D\'ACCUEIL DANS LA FONCTION.....................................................................................................................86
ARTICLE 4 : CREATION DE NOUVELLES FONCTIONS .......................................................................................................................86
ARTICLE 5 : CREATION D\'UN ECHELON SUPPLEMENTAIRE ..............................................................................................................86
CLASSIFICATION ........................................................................................................................................................................88
I - ACTIVITES COMMUNES (APPLICABLES A TOUTES LES FONCTIONS) .....................................................................................88
II - CLASSEMENT DES EMPLOIS ............................................................................................................................................88
TITRE 66 : DISPOSITIONS FINALES ..................................................................................................................................... 109
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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ANNEXE REGIMES DE PREVOYANCE ................................................................................................................................ 110
ACCORD INTER ENTREPRISES COMMISSION « PREVOYANCE » ............................................................................... 111
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE « MALADIE-CHIRURGIE-MATERNITE » ............ 112
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE «INCAPACITE-INVALIDITE- DECES »
CATEGORIE EMPLOYES-OUVRIERS ................................................................................................................................... 114
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE «INCAPACITE-INVALIDITE- DECES »
CATEGORIE AGENTS DE MAITRISE ................................................................................................................................... 117
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE «INCAPACITE-INVALIDITE- DECES »
CATEGORIE CADRES ............................................................................................................................................................... 120
DISPOSITIONS TRANSITOIRES & TEXTES NON CODIFIES ........................................................................................... 124
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 24 FEVRIER 2005 ................................................................................................................ 125
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 15 MARS 2006 - « ORGANISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE »
....................................................................................................................................................
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 27 MARS 2007 - « INDEMNISATION DES ASTREINTES DES JOURS FERIES NON TRAVAILLES » .........................................................................................................................
PROCES-VERBAL DE DESACCORD DU 23 AVRIL 2007 SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L\'ANNEE 2007 ....................................................................................................................
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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DISPOSITIONS COMMUNES
PREAMBULE
Le statut collectif des salariés Carrefour s\'est construit sur la base d\'un premier accord d\'entreprise conclu le 13
octobre 1969 et s\'est amélioré chaque année par la signature de nouveaux accords concrétisant ainsi la richesse
du dialogue social dans l\'entreprise.
Trente ans après la conclusion de l\'accord fondateur, les partenaires sociaux n\'ont pas voulu se satisfaire d\'une
simple adaptation des textes aux évolutions de la loi et de la convention collective de branche. Ils se sont engagés
dans la voie d\'une révision complète des accords Carrefour pour construire une convention collective moderne et
innovante qui prend en compte les aspirations des salariés tout en préservant les capacités de compétitivité et de
développement de l\'entreprise.
Au cours de leurs échanges, les partenaires sociaux signataires ont partagé les principes communs suivants :
- L\'édification d\'un statut collectif commun passe par une plus grande solidarité entre les salariés de
l\'entreprise,
- la mise en place d\'un nouveau système de classification permet à chacun de se développer personnellement et
professionnellement et de s\'inscrire dans l\'évolution des structures de l\'entreprise. Carrefour réaffirme ainsi
sa volonté de privilégier la promotion interne,
- une nouvelle réduction du temps de travail, au-delà des futures obligations légales, doit permettre à
l\'entreprise de trouver plus de souplesse dans l\'aménagement et l\'organisation des horaires de travail tout en
recherchant les moyens d\'associer plus largement le personnel à cette organisation,
- la réduction du temps de travail doit participer à la lutte contre le chômage et la précarité et, par conséquent,
se traduire par un engagement de création d\'emplois et d\'amélioration des conditions de recours à
l\'utilisation du travail à temps partiel.
S\'appuyant sur ces principes communs, les partenaires sociaux signataires ont bâti ensemble le présent accord
d\'entreprise qui constitue pour Carrefour, ses salariés et leurs représentants une avancée sociale majeure au
regard de la profession .
Dans ces conditions, les partenaires sociaux constatent que les dispositions mises en oeuvre par la nouvelle
Convention Collective Carrefour sont globalement plus favorables que celles de la Convention Collective de
Branche et des anciens accords Carrefour. Par conséquent, elle se substitue aux anciens accords Carrefour et,
pour les thèmes qu\'elle aborde, elle complète les dispositions de la Convention Collective de Branche.
De convention expresse, la nouvelle Convention Collective Carrefour, en unifiant le statut collectif du personnel
emporte de plein droit la résiliation de tous les accords d\'établissement et des usages, supplétifs de la volonté des
parties, relatifs aux thèmes traités dans le présent accord, qui auraient pu s\'y créer.
[ct]
[/ct]
La Convention Collective Carrefour, conclue conformément aux dispositions du Livre I, Titre III, Chapitre 2 du
Code du travail, règle les rapports entre les employeurs et les salariés des Sociétés CARREFOUR
HYPERMARCHES SAS, CARREFOUR, CARREFOUR HYPERMARCHES France, CARREFOUR France,
SOGARA France, SOGRAMO France, G.M.L. France, CARCOOP France, SODISOR , CARREFOUR
Marchandises Internationales, CARREFOUR Management, CARREFOUR Europe , CARREFOUR Formation
Hypermarchés France, S.N.E., S.N.E.C., S.E.C..
Les dispositions de la présente Convention Collective s\'appliquent à l\'ensemble des salariés des Sociétés
énumérées ci-dessus sous réserves des dispositions énoncées au Titre 4 qui s\'appliqueront, par substitution, en
cas de création ou d\'intégration juridique d\'un ou plusieurs établissements.
[ct]
[/ct]
La grille ci-dessous constitue la « Grille de Salaires de Référence Carrefour » [g]au 1er mars 2008 :[/g]
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus, la formule suivante est appliquée :
Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à 2 décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales).
La grille ci-dessous constitue la « Grille de Salaires de Référence Carrefour » [g]au 1er octobre 2008[/g] :
Pour la détermination du salaire mensuel forfait pause inclus, la formule suivante est appliquée :
Taux horaire hors forfait pause X 151,67 (arrondi à 2 décimales) X 1,05 (arrondi à 2 décimales).
La Grille de salaires applicable dans l\'établissement est affichée sur le panneau d\'information Direction.
Ces augmentations sont complémentaires à celles négociées, conformément aux dispositions du Titre IV de
l\'accord du 31 mars 1999, par les accords de rattrapages des Sociétés :
- Continent 2001 du 28 avril 2005
- La Ciotat Distribution du 2 janvier 2004
- Perpignan Distribution du 31 décembre 2003
- Riom Distribution du 2 août 2006.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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[ct]
[/ct]
Les parties signataires du présent accord, conscientes des impératifs économiques et soucieuses de ne pas
entraver l\'expansion de l\'entreprise, conviennent de détacher pour les magasins en début d\'exploitation ou
nouvellement acquis la détermination de certains éléments de la rémunération de la Convention Collective
Carrefour, en vue de favoriser les nouvelles ouvertures ou les nouvelles acquisitions d\'établissements.
Les mesures arrêtées au présent Titre, ont pour objet d\'adapter, pour les établissements définis à l\'article 1 cidessous,
les dispositions de l\'accord d\'entreprise conformément aux articles L 132-19 et L 132-23 du Code du
travail. Elles permettent ainsi de maintenir un niveau élevé de compétitivité et de rémunération dans l\'ensemble
de l\'entreprise.
Article 1 : établissements concernés
Les présentes dispositions déterminent le statut du personnel embauché dans les établissements qui viendraient
à s\'ouvrir ou à se créer après le 31 mars 1999 ou du personnel appartenant à des établissements venant à
intégrer juridiquement l\'une des Sociétés adhérentes à la Convention Collective Carrefour après le 31 mars 1999,
et ce pour la durée d\'affectation de ce personnel dans l\'établissement considéré.
Article 2 : statut collectif
Les salariés ainsi visés bénéficient du statut collectif Carrefour tel qu\'il résulte de la Convention Collective de
Branche et des accords d\'entreprise Carrefour en toutes leurs dispositions à l\'exception, en ce qui concerne ces
derniers, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail. Sont
ainsi visés le salaire de l\'emploi, la prime de vacances, la prime de fin d\'année et tout autre prime pouvant être
instituée en tant qu\'élément de la rémunération directe ou indirecte de la prestation de travail.
Les dispositions qui déterminent la rémunération directe ou indirecte telles qu\'évoquées dans le paragraphe
précédent feront l\'objet d\'une mise en place progressive dans les établissements concernés.
Elles se substitueront pour les établissements venant à être intégrés dans l\'une des Sociétés adhérentes, aux
éléments de rémunération existant précédemment dans la mesure où ces éléments présentent, même en partie
seulement, le même caractère, la même finalité ou la même appellation. Les autres éléments de rémunération
non remplacés et à caractère non aléatoire seront supprimés et intégrés à la rémunération mensuelle brute des
salariés bénéficiaires présents au jour de l\'intégration.
Article 4 : grille de salaires
Pour la détermination du salaire de l\'emploi, les niveaux hiérarchiques de la classification des emplois Carrefour,
tels qu\'ils résultent de la Convention Collective Carrefour, sont appliqués.
Le taux horaire pour chaque niveau, tel qu\'il sert de base à l\'établissement de la grille des salaires, sera celui de
la Grille de Référence Carrefour affecté d\'un abattement de 5%.
En outre, pour les établissements intégrés dans l\'une des Sociétés adhérentes à la Convention Collective
Carrefour, cet abattement ne pourra dépasser celui constaté lors de l\'intégration juridique.
L\'abattement du taux horaire sera automatiquement réduit de 1% par an dans la limite du taux horaire de la
Grille de Référence Carrefour. Cette réduction prendra effet au 1er septembre de chaque année à compter de la
première année civile suivant la création de l\'établissement ou de son intégration juridique.
Article 5 : prime de fin d\'année
Le premier règlement de cette prime interviendra avec la paie du mois de décembre suivant la création ou
l\'intégration juridique de l\'établissement. Le versement d\'au moins 75% du montant brut de cette prime sera
effectué sous forme d\'acompte dans les trois premiers jours ouvrables du mois de décembre.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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A cette date, cette prime se substituera aux primes éventuellement versées par l\'établissement dans la mesure
où ces primes ont, même en partie seulement, le caractère de prime de fin d\'année, de prime annuelle ou
semestrielle, de gratification ou de treizième mois.
Article 6 : prime de vacances
Le premier règlement de cette prime interviendra avec la paie du mois de juin de la deuxième année civile
suivant la création ou l\'intégration juridique de l\'établissement.
A cette date, cette prime se substituera aux primes éventuellement versées par l\'établissement dans la mesure
où ces primes ont, même en partie seulement, le caractère de prime de vacances, de prime semestrielle, de prime
de congés annuels ou de gratification.
Article 7 : durée du temps de travail
Pour recevoir application, les Titres 31, 33, 34, 35, 42 et 43 de l\'accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999
relatifs à la durée du temps de travail devront faire l\'objet d\'une adhésion par accord d\'établissement spécifique.
Cet accord devra prévoir les modalités de réduction du temps de travail étalées dans le temps.
Faute d\'accord, les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront seules applicables et les dispositions
de la convention collective d\'entreprise Carrefour relatives au temps de travail entreront automatiquement en
vigueur au 1er janvier de la cinquième année civile suivant la création ou l\'intégration juridique de
l\'établissement.
Article 8 : oeuvres sociales du comité d\'établissement
En cas de création ou d\'intégration juridique d\'un nouvel établissement le taux de financement de ses activités
sociales et culturelles sera fixé à 0,50% de la masse salariale à compter du premier jour sa création ou de son
intégration juridique, sauf à ce qu\'il bénéficie déjà d\'un taux supérieur qui lui sera alors conservé.
Ce taux évoluera ensuite pour l\'établissement concerné à raison de 0,10% par an de la masse salariale dans la
limite de 1%.
[ct]
[/ct]
En vue de faciliter l\'information syndicale, tout salarié de l\'entreprise bénéficie du paiement d\'une heure par
mois civil. Cette heure est payée au taux horaire normal. Elle ne peut être prise sur le temps de travail. Elle n\'est
due qu\'aux salariés ayant été présents au cours du mois considéré.
L\'exercice d\'un mandat syndical ou de représentation du personnel ne peut en aucun cas constituer un obstacle
au déroulement de carrière des salariés concernés.
[ct]
[/ct]
Les dispositions des Titre 6 et Titre 7 sont suspendues du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2008
conformément à l\'Accord Interentreprises Sur L\'Exercice Du Droit Syndical Et Le Fonctionnement Des
Instances Représentatives Du Personnel Au Niveau National
Chaque organisation syndicale représentative au niveau du groupe de sociétés relevant des accords
collectifs CARREFOUR et CONTINENT France SNC peut désigner un Délégué syndical de Groupe
Hypermarchés en sus des Délégués syndicaux centraux. Les Délégués syndicaux de Groupe
Hypermarchés ont pour vocation de représenter leur syndicat dans les sociétés relevant des accords
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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collectifs CARREFOUR et CONTINENT France SNC et de négocier et signer des accords applicables à
ce groupe de sociétés.
Les Délégués syndicaux de Groupe Hypermarchés bénéficient d\'un crédit spécifique d\'heures de
délégation mensuel de 30 heures.
[ct]
[/ct]
Les dispositions des Titre 6 et Titre 7 sont suspendues du 1er Janvier 2007 au 31 Décembre 2008
conformément à l\'Accord Interentreprises Sur L\'Exercice Du Droit Syndical Et Le Fonctionnement Des
Instances Représentatives Du Personnel Au Niveau National
Paragraphe 1 : Réunion paritaire annuelle
1.1 Organisation de la réunion paritaire
Les parties signataires conviennent de se rapprocher une fois par an, en vue d\'examiner le niveau de
rémunération ainsi que les dispositions propres aux accords collectifs en vigueur dans les sociétés
concernées et, éventuellement, de conclure un accord.
Cette rencontre aura lieu à l\'initiative de la Direction des Relations Sociales au cours du premier
trimestre de l\'année.
Chaque délégation syndicale comprendra un maximum de dix membres au total dont le Délégué
syndical de Groupe Hypermarchés et, éventuellement, un Permanent fédéral. Dans cette limite chacune
des délégations ne pourra comporter plus d\'un membre par établissement.
A l\'exception du Permanent fédéral, la délégation syndicale sera exclusivement composée de membres
appartenant à un établissement d\'une société entrant dans le champ d\'application des accords collectifs
CARREFOUR ou à un établissement de la Société CONTINENT France SNC.
Le remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la délégation syndicale se fera
par la Direction de leur magasin sur la base de la note de service Carrefour en vigueur applicable aux
salariés de l\'entreprise. Toutefois pour les trajets de plus de 400 kilomètres aller le remboursement des
frais d\'avion en classe loisirs pourra intervenir sur justificatif. Les réservations de billets d\'avion ou de
train seront effectuées par la Direction du magasin.
Si les conditions économiques l\'exigent une seconde réunion paritaire générale pourra être organisée
dans l\'année.
Les absences nécessités par l\'assistance à la réunion paritaire dans les limites fixées ci-dessus seront
considérées comme temps de travail et n\'entraîneront aucune réduction de salaire.
1.2 Organisation de la réunion préparatoire à la réunion paritaire.
En vue de faciliter, à l\'ensemble des Organisations syndicales représentatives intéressées, la
préparation de la réunion paritaire annuelle, les entreprises entrant dans le champ d\'application des
accords collectifs CARREFOUR et la Société CONTINENT France SNC acceptent de prendre en
charge, dans les conditions ci-après définies, les frais de transport et de séjour des délégués amenés à
participer à une réunion préparatoire préalable d\'une journée tenue à la diligence de chacune des
Organisations syndicales.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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La réunion préparatoire préalable à la réunion paritaire pourra se tenir à une date fixée par
l\'Organisation syndicale à l\'exclusion des samedis et veilles de jours fériés. La date retenue, ainsi que la
liste des participants invités, devront être communiquées à la Direction des Relations Sociales au moins
quinze jours à l\'avance.
Les frais de transport et de séjour des délégués seront indemnisés à raison d\'un délégué par
établissement où l\'Organisation syndicale est représentée par un délégué syndical.
Le remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la délégation syndicale se fera
par la Direction de leur magasin sur la base de la note de service Carrefour en vigueur applicable aux
salariés de l\'entreprise. Toutefois pour les trajets de plus de 400 kilomètres aller le remboursement des
frais d\'avion en classe loisirs pourra intervenir sur justificatif. Les réservations de billets d\'avion ou de
train seront effectuées par la Direction du magasin.
Une réunion préparatoire complémentaire d\'une demi-journée pourra être organisée à la diligence de
l\'Organisation syndicale le matin même de la réunion paritaire. Participeront à cette réunion les
membres de la délégation syndicale appelés à participer à la réunion paritaire de l\'après-midi.
Les absences nécessitées par l\'assistance à la réunion préparatoire préalable dans la limite d\'un
participant par établissement et par Organisation syndicale représentée, et à la réunion préparatoire
complémentaire seront considérées comme temps de travail et n\'entraîneront aucune réduction de
salaire.
Paragraphe 2 : Réunion annuelle de réflexion
Soucieuse d\'entretenir avec elles un dialogue régulier sur les perspectives sociales dans l\'entreprise, la
Direction des Relations Sociales propose aux Organisations syndicales la tenue d\'au moins deux
réunions annuelles de réflexion d\'une demi journée chacune au cours de l\'année.
La première portera sur l\'analyse de la situation de l\'entreprise au regard de l\'égalité professionnelle
entre hommes et femmes et, si nécessaire, sur la recherche de solutions visant au respect de cette
égalité et notamment à éviter toute discrimination à l\'embauche.
Pour la seconde, la Direction des Relations Sociales indiquera aux Organisations syndicales avant le 30
juin de chaque année à quel thème cette réunion sera consacrée. Le choix du thème tiendra compte de
l\'actualité et des voeux émis par les organisations syndicales. Les sujets évoqués au cours de cette
réunion ne concerneront que la catégorie « employés ouvriers ».
Un ordre du jour sera alors établi par la Direction des Relations Sociales et communiqué à chaque
Organisation syndicale.
La délégation de chaque Organisation syndicale sera composée de 3 membres auxquels pourra
s\'adjoindre le Délégué syndical de Groupe Hypermarchés.
Le remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la délégation syndicale se fera
par la Direction de leur magasin sur la base de la note de service Carrefour en vigueur applicable aux
salariés de l\'entreprise. Toutefois pour les trajets de plus de 400 kilomètres aller le remboursement des
frais d\'avion en classe loisirs pourra intervenir sur justificatif. Les réservations de billets d\'avion ou de
train seront effectuées par la Direction du magasin.
Une réunion préparatoire complémentaire d\'un demi-journée pourra être organisée à la diligence de
l\'organisation syndicale le matin même de la réunion de réflexion. Participeront à cette réunion les
membres de la délégation syndicale appelés à participer à la réunion de réflexion de l\'après-midi.
Les absences nécessitées par l\'assistance à ces réunions seront considérées comme temps de travail et
n\'entraîneront aucune réduction de salaire.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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Article 3 : Réunion paritaire restreinte encadrement
Au cours du second semestre de chaque année est organisée une réunion paritaire restreinte concernant
exclusivement le personnel d\'encadrement.
Un point spécifique de l\'ordre du jour sera consacré aux questions se rapportant à l\'égalité
professionnelle des hommes et des femmes.
Les délégations syndicales mandatées pour assister aux réunions des commissions paritaires
catégorielles « encadrement » comprendront uniquement des salariés appartenant aux catégories
concernées. Cette appartenance s\'appréciera par référence à l\'inscription de ces salariés sur les listes
électorales du deuxième collège ou du deuxième et du troisième collège pour les élections aux Comités
d\'établissement. Cette appartenance s\'appréciera par référence à leur contrat de travail du moment.
La délégation catégorielle peut se faire assister par le Délégué syndical de Groupe Hypermarchés quelle
que soit la catégorie à laquelle il appartient.
En cas d\'absence de délégation catégorielle, le Délégué syndical de Groupe Hypermarchés pourra
participer seul à la réunion paritaire restreinte encadrement.
Chaque délégation ne peut excéder globalement quatre personnes.
Lorsque l\'ordre du jour d\'une réunion portera sur des questions visant limitativement le statut collectif
d\'une catégorie déterminée, chaque délégation devra obligatoirement comporter un membre relevant de
cette catégorie.
Le remboursement des frais de transport et de séjour des membres de la délégation syndicale se fera
par la Direction de leur magasin sur la base de la note de service Carrefour en vigueur applicable aux
salariés de l\'entreprise. Toutefois pour les trajets de plus de 400 kilomètres aller le remboursement des
frais d\'avion en classe loisirs pourra intervenir sur justificatif. Les réservations de billets d\'avion ou de
train seront effectuées par la Direction du magasin.
Une réunion préparatoire complémentaire d\'un demi-journée pourra être organisée à la diligence de
l\'Organisation syndicale le matin même de la réunion paritaire restreinte encadrement. Participeront à
cette réunion les membres de la délégation syndicale appelés à participer à la réunion paritaire de
l\'après-midi.
Les absences nécessitées par l\'assistance à cette réunion seront considérées comme temps de travail et
n\'entraîneront aucune réduction de salaire.
[ct]
[/ct]
Sont considérés à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail
inférieur à la durée fixée par l\'accord d\'entreprise pour les salariés à temps complet.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Ces salariés sont embauchés sur la base d\'un horaire hebdomadaire minimum de 30 heures de travail
effectif (soit 31,50 heures rémunérées forfait pause inclus) dans la mesure où ils appliquent le système
de modulation défini au Titre 31 ci-après. Ce minimum ne s\'applique pas aux candidats ne relevant pas
à titre principal du régime général de la sécurité sociale ou qui en font la demande par écrit au moment
de l\'embauche.
Cet horaire minimum d\'embauche constitue une contrepartie au système de modulation défini au Titre
31 ci-après. Il cesserait d\'être applicable en cas de remise en cause de tout ou partie des dispositions des
Titres 31 et 34.
Ces salariés appliqueront le système de modulation défini au Titre 31 ci-dessous.
Par exception aux dispositions des 3 premiers alinéas du présent Titre, les salariés :
- bénéficiant d\'un contrat en alternance,
- ne relevant pas du régime général de la Sécurité Sociale,
- relevant d\'un régime de préretraite progressive,
- adhérant au régime de passage à temps partiel des salariés « Seniors » défini au Titre 29 de la
présente convention
conserveront un régime particulier caractérisé par :
l\'absence d\'horaire hebdomadaire minimum et de toute modulation,
la rémunération de toutes les heures effectuées à la fin de chaque période d\'arrêté de paie.
Le nombre d\'heures de travail effectuées au cours d\'une année civile par les salariés à temps partiel,
non compris celles effectuées par les étudiants titulaires soit d\'une carte d\'étudiant soit d\'un certificat
de scolarité, ne pourra excéder 40% du total des heures travaillées dans l\'établissement.
Le nombre d\'heures de travail effectuées par ces mêmes salariés pour le service des caisses ne pourra
excéder 75% du total des heures travaillées à ce service.
Le Comité d\'établissement sera informé, au moins une fois par trimestre, du niveau des heures
effectuées par les salariés à temps partiel.
Les salariés bénéficiant d\'un contrat de travail à temps complet pourront, sur leur demande, se voir
proposer un avenant leur permettant de travailler à temps partiel.
Dans le cas où cet avenant prévoirait une durée indéterminée, ils pourront, sur leur demande et après
un préavis de trois mois, bénéficier, de nouveau, d\'un horaire de travail effectif à temps complet.
Les salariés bénéficiant d\'un contrat de travail à temps partiel pourront, sur leur demande, se voir
proposer un avenant leur permettant de réduire leur base horaire hebdomadaire contractuelle de
travail effectif.
Dans le cas où cet avenant prévoirait une durée indéterminée, ils pourront, sur leur demande et après
un préavis de trois mois, bénéficier, de nouveau, de leur précédente base horaire hebdomadaire de
travail effectif.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet bénéficient d\'un droit
préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique et vacant. Dans ce cas, ils se verront
proposer un avenant leur permettant de travailler à temps complet.
Le personnel à temps partiel bénéficie du paiement des jours fériés chômés lorsque ceux-ci tombent un
jour qui aurait du être travaillé par l\'intéressé dans le cadre de son horaire habituel.
Lorsque le jour férié se situe dans une période d\'au moins une semaine civile où un salarié à temps
partiel travaille exceptionnellement selon un horaire à temps plein, celui-ci bénéficie intégralement des
dispositions applicables au personnel à temps plein relatif au régime des jours fériés.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Dans le cas où les circonstances imposeraient à l\'établissement un ralentissement d\'activité, la
Direction de celui-ci consultera le Comité d\'établissement sur les mesures qu\'elle compte prendre, telles
que repos par roulement, réductions de l\'horaire de travail, licenciements collectifs. En tout état de
cause, un tel licenciement collectif dans un service ne pourra intervenir que dans la mesure où l\'horaire
maximum pour les catégories de personnes concernées par ce licenciement ne sera pas supérieur à
l\'horaire conventionnel de travail effectif dans l\'entreprise.
En cas de licenciement collectif, pour la fixation de l\'ordre des licenciements, il sera tenu compte de la
valeur professionnelle, de l\'ancienneté, de la situation de famille, sans toutefois que cet ordre soit
préférentiel. Il sera tenu compte, en outre, de la situation du personnel bénéficiant déjà d\'une pension
ou d\'une retraite.
En dernier ressort, lorsque l\'ordre des licenciements aura été ainsi définitivement arrêté, la Direction
recherchera avec le Comité d\'établissement les solutions propres à assurer un reclassement satisfaisant
du personnel en cause à l\'intérieur de la Société ou à l\'extérieur en faisant bénéficier le salarié des
avantages qu\'il avait auparavant. Cette démarche devra avoir l\'approbation de l\'intéressé. En cas
contraire, celui-ci bénéficiera des avantages prévus en matière de licenciement.
En cas de reprise d\'activité, le personnel ainsi licencié aura, pendant une durée d\'un an, sur sa
demande, priorité de réembauchage dans son emploi et continuera à bénéficier des avantages acquis
suivant son ancienneté.
[ct]
[/ct]
Article 1 : Prime de vacances
Les salariés titulaires d\'un contrat de travail d\'au moins trois mois consécutifs au cours du premier
semestre de l\'année considérée bénéficient d\'une prime de vacances calculée sur une demi mensualité de
leur dernier salaire mensuel de base.
En cas d\'embauche, de cessation du contrat de travail ou d\'absences en cours de semestre, autres que
celles autorisées conventionnellement, le montant de la prime est réduit à raison de 1/180ème par jour
calendaire d\'absence au cours du premier semestre.
Les périodes d\'arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie
professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat prévues à l\'article L. 122-26 du code du
travail en cas de maternité naturelle ou adoptive sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce
dans la limite d\'une année.
La mensualité prise en considération comme base de calcul pour le personnel à temps partiel est
déterminée par référence à l\'horaire semestriel moyen accompli. Cette règle s\'applique également au
salarié dont la base horaire contractuelle de travail a été modifiée au cours du semestre.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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La prime de vacances est réglée avec la paie du mois de juin, quelle que soit la date de départ en congés.
Le versement d\'au moins 70% du montant brut de cette prime sera effectué sous forme d\'acompte dans
les 3 premiers jours ouvrables du mois de juin.
Article 2 : Prime de fin d\'année
Les salariés titulaires d\'un contrat de travail d\'au moins trois mois consécutifs au cours du second
semestre de l\'année considérée bénéficient d\'une prime de fin d\'année calculée sur une mensualité de
leur dernier salaire mensuel de base.
En cas d\'embauche, de cessation du contrat de travail ou d\'absences en cours de semestre, autres que
celles autorisées conventionnellement ou ayant donné lieu à un complément de salaire par l\'entreprise,
le montant de la prime est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d\'absence au cours du
second semestre.
Les périodes d\'arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, à une maladie
professionnelle ainsi que les périodes de suspension de contrat prévues à l\'article L. 122-26 du code du
travail en cas de maternité naturelle ou adoptive sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce
dans la limite d\'une année.
La mensualité prise en considération comme base de calcul pour le personnel à temps partiel est
déterminée par référence à l\'horaire semestriel moyen accompli. Cette règle s\'applique également au
salarié dont la base horaire contractuelle de travail a été modifiée au cours du semestre.
La prime de fin d\'année est réglée avec la paie du mois de décembre. Le versement d\'au moins 75% du
montant brut de cette prime sera effectué sous forme d\'acompte dans les trois premiers jours ouvrables
du mois de décembre.
Le salarié mis à la retraite au cours de l\'année bénéficiera de la prime de fin d\'année calculée sur la
base de 1/365ème par jour travaillé, de repos ou d\'absence autorisée conventionnellement entre le 1er
janvier de l\'année considérée et la date de son départ.
[ct]
[/ct]
L\'indisponibilité prolongée consécutive à une maladie ou un accident de trajet ne peut constituer une
cause de licenciement pour nécessité de remplacement pendant un délai de quatre mois, dès lors que le
salarié justifie de six mois d\'appartenance à l\'entreprise au premier jour de l\'arrêt de travail.
La garantie d\'emploi est portée à :
- six mois après trois ans,
- sept mois après cinq ans,
- huit mois après sept ans,
- dix mois après dix ans,
- douze mois après douze ans,
- quinze mois après quinze ans
d\'appartenance à l\'entreprise.
Cette garantie d\'emploi cesse de produire effet à compter du jour ou le salarié bénéficie des conditions
pour être mis à la retraite à taux plein.
Il ne pourra être procédé au licenciement d\'un salarié atteint d\'une affection grave et de longue durée
jusqu\'à ce qu\'il soit déclaré définitivement inapte au travail ou qu\'il ait atteint l\'âge de la retraite à taux
plein.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Cette affection grave et de longue durée doit être reconnue comme telle par la sécurité sociale
conformément au décret n° 86-1380 du 31 décembre 1986 (article D 322-1 du Code de la Sécurité
Sociale).
[ct]
[/ct]
Tout salarié atteint d\'une incapacité permanente partielle reconnue par la Sécurité Sociale le rendant
physiquement inapte à tenir son emploi antérieur bénéficie, sur sa demande, d\'un reclassement dans
l\'établissement dans les conditions prévues par la loi n° 92-1446 du 31 décembre 1992.
En cas de reclassement à un poste de classification inférieure à l\'emploi précédemment occupé le salarié
se voit maintenir, sous la forme d\'une indemnité compensatrice, un salaire de base égal au salaire de
base correspondant à son emploi initial.
En cas de reclassement sur une base horaire différente de la précédente, cette indemnité compensatrice
est modifiée proportionnellement et bénéficiera des augmentations négociées en réunion paritaire
Carrefour.
[ct]
[/ct]
Les salariés ayant à leur foyer un ou deux enfants de moins de 18 ans ou un enfant reconnu handicapé,
invalide ou atteint d\'une affection grave et de longue durée par la Sécurité Sociale, l\'administration ou
un certificat médical, seront autorisés à s\'absenter sans perte de salaire pour la première journée de
maladie ou pour la durée d\'hospitalisation ou de convalescence y faisant suite d\'un de leurs enfants, ceci
dans la limite de six jours par année civile. Cette limite est portée à neuf jours pour trois enfants ou
plus de moins de 18 ans au foyer. L\'employeur devra être avisé, dès que possible, par un moyen
quelconque et un certificat attestant la situation de l\'enfant devra être produit.
Le salarié pourra s\'absenter sans perte de salaire pour la première et la deuxième journée de maladie,
si l\'état de santé de l\'enfant le justifie et sous réserve de produire un certificat médical le prévoyant
expressément, ceci dans la limite prévue par le paragraphe précédent.
Pour les conjoints travaillant au sein d\'un même établissement, le droit est ouvert aux deux salariés,
mais ne peut être pris aux mêmes dates.
En cas d\'hospitalisation du conjoint ou du concubin et sur production d\'un justificatif, le salarié peut
obtenir une autorisation d\'absence pour la première journée d\'hospitalisation.
La disposition de l\'alinéa précédent applicable au « concubin » est étendue à la personne ayant conclu
avec le salarié un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
Cette absence n\'entraîne pas de perte de salaire dans la limite d\'une journée par année civile.
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TITRE 16 : TRAVAIL DE NUIT
PREAMBULE
Les salariés sont amenés à travailler de nuit notamment pour les raisons suivantes :
- réceptionner la marchandise ;
- assurer le respect de la sécurité alimentaire ;
- préparer les marchandises ou fabriquer les produits, notamment alimentaires ;
- approvisionner les rayons afin qu\'ils soient prêts avant l\'ouverture au public ;
- présenter le magasin conformément à la politique commerciale ;
- assurer l\'ouverture au public et la fermeture du magasin dans des conditions optimales ;
- assurer l\'accueil, la sécurité, le service et le passage en caisse de la clientèle ;
- réaliser les inventaires en dehors des périodes d\'ouverture au public.
Certains d\'entre eux sont considérés travailleurs de nuit s\'ils remplissent les conditions définies par
l\'article L 213-2 du Code du travail.
Ce type de travail est justifié par la nécessité d\'assurer la continuité de l\'activité économique et
commerciale des établissements.
Les dispositions retenues contribuent à prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs de nuit (il est rappelé qu\'ils bénéficient d\'une surveillance médicale
particulière) se traduisant notamment par l\'attribution d\'une contrepartie sous forme de repos
compensateur. Celle-ci s\'ajoute à la compensation salariale déjà prévue par les accords d\'entreprise
Carrefour qui est maintenue pour tous les salariés qu\'ils bénéficient ou non de la qualification de
travailleur de nuit.
Définition du travail de nuit
Constitue un travail de nuit tout travail effectué dans la plage horaire définie par la Convention
collective de Branche (soit, au 1er mai 2002, tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures).
Travail de nuit dans les établissements
Pour les raisons évoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour les
établissements des entreprises entrant dans le champ d\'application du présent accord. L\'accueil de la
clientèle dans les magasins, notamment pour des raisons commerciales ou de sécurité, impose un
travail important avant ouverture dont une grande partie ne peut s\'effectuer que la nuit.
Comme également évoqué en préambule, le travail de nuit est justifié par la nécessité d\'assurer la
continuité de l\'activité économique et commerciale des établissements.
Pour ces raisons le travail de nuit est en vigueur dans l\'ensemble des établissements des entreprises
entrant dans le champ d\'application du présent accord.
Les parties conviennent également que le travail de nuit, pour les raisons évoquées précédemment, sera
mis en place dans les établissements venant à ouvrir ou être acquis ultérieurement.
Majoration de salaire
Les heures travaillées entre 21 heures et 22 heures et celles travaillées entre 5 heures et 6 heures
bénéficieront d\'une majoration de 10% à compter du 1er juillet 2002.
Les heures travaillées entre 22 heures et 5 heures continueront à bénéficier des majorations prévues
par les dispositions conventionnelles précédentes, à savoir :
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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- 30% de majoration pour les heures effectuées habituellement ou occasionnellement dans cette plage
horaire,
- 60% de majoration si le travail occasionnel dans cette plage horaire est demandé le jour même de
son exécution.
Travailleur de nuit - définition
Est travailleur de nuit tout salarié remplissant les conditions fixées par les articles L 213-2 et R 213-1
du Code du travail.
Travailleur de nuit - contrepartie au travail de nuit
En sus de la majoration de salaire pour travail de nuit, le salarié travailleur de nuit répondant à la
définition du § 4 ci-dessus, bénéficiera, à compter de la période de décompte annuel débutant le 20 mai
2002, d\'une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
- 1 jour de repos compensateur à partir de 270 heures de travail de nuit réalisé au cours de la période
de décompte annuel ;
- 1 jour de repos compensateur supplémentaire à partir de 540 heures de travail de nuit réalisé au
cours de la période de décompte annuel (soit au total 2 jours de repos compensateur) ;
- 1 jour de repos compensateur supplémentaire au delà de 810 heures de travail de nuit réalisé au
cours de la période de décompte annuel (soit au total 3 jours de repos compensateur) ;
Le repos compensateur est obligatoirement pris dans le mois civil suivant sa date d\'acquisition. Ce
repos compensateur sera planifié en accord avec le chef de service. Dans l\'intérêt de la santé des
salariés concernés, le repos compensateur devra être pris et ne pourra être transformé en indemnité.
Conditions de travail du travailleur de nuit
La durée quotidienne de travail de nuit ne pourra excéder 8 heures de travail effectif.
La durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque
de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 40 heures.
En cas de circonstances exceptionnelles, une dérogation à ces durées pourra être autorisée dans les
conditions fixées par la loi.
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour bénéficient d\'une priorité d\'emploi dans
un poste de qualification équivalente.
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers
d\'une durée ne pouvant excéder six mois, d\'une surveillance médicale particulière se traduisant par une
visite médicale auprès du médecin du travail.
Lorsque l\'état de santé du travailleur de nuit l\'exige, il doit lui être proposé, à titre définitif ou
temporaire, un transfert sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que
possible à l\'emploi précédemment occupé.
La femme enceinte ou venant d\'accoucher dont le poste de nuit est incompatible avec son état doit être
affectée à un poste de jour.
D\'autre part, la salariée enceinte ou venant d\'accoucher bénéficie des dispositions de l\'article 1 du Titre
23 de l\'accord d\'entreprise sur la protection de la maternité et l\'éducation des enfants.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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Prise en compte de l\'exercice de responsabilités familiales ou sociales
En cas de recours au travail de nuit dans un établissement nouveau, ou en cas d\'extension du travail de
nuit à de nouvelles catégories de salariés, les établissements s\'assureront que la répartition du travail
des travailleurs de nuit demeure compatible avec leurs responsabilités familiales et sociales.
L\'établissement concerné, s\'assurera, que, lors de son affectation à un poste de nuit, le travailleur de
nuit dispose d\'un moyen de transport disponible au début et à la fin de son poste.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut
demander son affectation sur un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Accès à la formation
professionnelle
L\'embauche à un poste comprenant une période de travail de nuit ou la mutation d\'un poste de travail
de jour vers un poste de travail de nuit ou inversement ne peut faire l\'objet d\'aucune discrimination
entre les femmes et les hommes.
Nul salarié ne pourra se voir refuser l\'accès à une formation professionnelle continue en raison de son
travail de nuit. Des mesures seront prises pour assurer au travailleur de nuit la réalisation de sa
formation dans des conditions identiques à celle de ses collègues travaillant de jour.
Organisation des temps de pause
Les temps de pause sont organisés conformément aux dispositions de l\'article 2 du Titre 18 de l\'accord
d\'entreprise.
TITRE 17 : REPOS DOMINICAL
Le repos hebdomadaire est assuré par la fermeture des établissements le dimanche.
Cette disposition ne s\'applique pas aux dimanches pour lesquels les magasins ont obtenu une
autorisation d\'ouverture dans le cadre de l\'article L 221-19 du Code du Travail. Dans ces cas, il sera fait
appel à du personnel volontaire.
En sus de la majoration prévue par la Convention collective de Branche, le salarié bénéficiera d\'un jour
de repos compensateur (qui n\'est pas considéré comme temps de travail effectif) qui pourra être, selon
son choix, soit effectivement pris soit payé au taux normal avec la paie du mois considéré. Dans ce
dernier cas, le salarié bénéficiera alors du décalage de son jour de repos hebdomadaire légal, lequel, par
nature, ne donne pas lieu à rémunération.
Après consultation du Comité d\'établissement, pour certaines activités caractérisées par la nécessité
d\'assurer une continuité du service dans les établissements centraux (informatique, logistique, sécurité,
maintenance, assistance client, hot line), le travail pourra être organisé en équipe et en continu ou semi
continu avec prise du jour de repos hebdomadaire par roulement.
Les dispositions du présent article s\'appliquent au personnel relevant de la catégorie « Employés -
ouvriers » et « Agents de maîtrise ».
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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En cas de travail d\'un dimanche, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant des niveaux 6 et 7
bénéficient d\'une indemnité égale à 100% d\'un vingt deuxième de leur salaire mensuel de base en cas de
travail un dimanche.
TITRE 18 : ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 : Affichage des horaires de travail
Les horaires de travail doivent être affichés deux semaines avant leur prise d\'effet.
Article 2 : Pauses
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l\'employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration,…
sont pointées. Pendant celles-ci, le salarié n\'est pas à la disposition de l\'employeur et peut donc vaquer
librement à ses occupations personnelles.
Tout travail d\'une durée continue au moins égale à 4 heures donnera droit à une pause d\'un quart
d\'heure.
Lorsque le travail sera effectué d\'une façon continue pendant six heures, une pause de vingt minutes
sera accordée.
Lorsque le travail sera effectué d\'une façon continue pendant sept heures ou plus, une pause d\'une
demi-heure sera accordée.
Les salariés effectuant un horaire quotidien de travail continu inférieur à 4 heures bénéficieront, s\'ils le
souhaitent, d\'une pause d\'une durée de 9 minutes.
A l\'exception de ce dernier alinéa, la pause doit se situer dans la plage médiane de la période de travail.
Les temps de pause s\'inscrivant dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, sont
rémunérées forfaitairement sur la base de 5% de la rémunération des heures travaillées.
Article 3 : Repos
L\'horaire de travail pourra être réparti sur trois, quatre, cinq ou six jours.
En cas de répartition de l\'horaire d\'un employé sur six jours, l\'accord du salarié est nécessaire et il
bénéficie de deux demi journées de repos en sus du repos dominical. Dans ce cas, le travail sera organisé
en continu.
La durée du repos ininterrompu entre deux journées consécutives de travail ne sera pas inférieure à 12
heures.
Toutefois, pour les nécessités du service, la durée du repos ininterrompu pour les salariés amenés à
participer à un inventaire pourra être exceptionnellement ramenée à 10 heures.
L\'organisation du travail dans les magasins devra permettre l\'octroi de deux jours de repos consécutifs,
une semaine sur trois, pour les salariés qui le désirent.
Les salariés qui le souhaitent et qui relèvent du régime de modulation annuelle des horaires de travail
bénéficieront, à leur choix, à l\'occasion de la prise de leurs congés légaux par semaine entière, du
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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positionnement de leur repos hebdomadaire, soit le samedi précédant leur départ, soit le lundi de la
semaine de reprise.
En début de période annuelle de décompte, les droits à congés payés, congés d\'ancienneté, repos
supplémentaires, congé supplémentaire pour fractionnement,… de chaque salarié sont globalisés.
Ces journées sont prises par semaine entière soit par fraction de 6 jours ouvrables.
En cas de reliquat, le nombre de jours restant à prendre étant alors inférieur à 6, la prise de ce reliquat
ne supprime pas le droit au jour de repos hebdomadaire mobile. En conséquence, cette situation ne peut
se produire qu\'une seule fois par période annuelle.
La récupération d\'un jour férié, le repos décalé du dimanche travaillé, la prise d\'un repos compensateur
légal ou de remplacement, ne peut s\'effectuer que sur un jour ouvré et ne peut en aucun cas se
substituer au jour de repos hebdomadaire.
De même, la prise de 5 jours de congés d\'ancienneté au cours d\'une même semaine ne fait pas perdre le
droit à repos hebdomadaire au titre de la semaine considérée.
Article 4 : Fin de la journée de travail
Dans les magasins dont l\'heure de fermeture le samedi est fixée à 2O heures à la date d\'application du
présent Titre un accord d\'établissement pourra permettre une ouverture au delà de 20 heures le
samedi.
L\'organisation du travail dans les magasins devra permettre aux salariés qui le souhaitent de ne pas
effectuer plus de trois nocturnes par semaine civile ou l\'équivalent sur une plus longue durée. Cette
disposition ne s\'applique pas aux salariés ayant opté pour une organisation de leur horaire de travail en
îlot et aux salariés à temps partiel ne relevant pas à titre principal du régime général de la Sécurité
Sociale.
Sont considérés comme ayant fait une nocturne, les salariés qui ont travaillé au delà de 20h00.
Article 5 : Habillage/déhabillage
La Loi « Aubry II » du 19 janvier 2000 stipule :
« Lorsque le port d\'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires,
par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l\'habillage et le
déshabillage doivent être réalisés dans l\'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux
opérations d\'habillage et de déshabillage fait l\'objet de contreparties … ».
En conséquence, les employés de magasin et de Service Après Vente bénéficient au titre de chaque
période de décompte annuel d\'un forfait d\'un jour ouvré sur la période de décompte annuel suivante. Ce
jour peut être pris ou payé, au choix du salarié.
Cette journée leur sera créditée pour la première fois au jour de l\'arrêté de paie du mois de mai 2001 au
titre de la période juin 2000/mai 2001 et sera à prendre au cours de la période juin 2001/mai 2002.
Lorsque le salarié quitte l\'entreprise ou est embauché en cours de période, ce forfait est ramené au
prorata du nombre de mois civils entiers réellement travaillés et :
en cas de départ de l\'entreprise en cours de période de décompte annuel, le reliquat éventuel est
rémunéré à l\'occasion du solde de tout compte,
en cas d\'embauche en cours de période de décompte annuel, le prorata de jour acquis est rémunéré à
l\'issue de la période considérée.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
24
En cas d\'absence totale au cours de la période, ce forfait n\'est pas dû.
Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d\'habillage et déshabillage n\'est pas considéré
comme du temps de travail effectif. Dans le cas contraire, cette disposition ne s\'applique pas.
Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d\'origine légale ou
conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition
(légale ou conventionnelle) s\'avérait plus favorable, elle se substituerait au forfait défini au présent
article. »
Article 6 : Organisation de la Journée de Solidarité
Les présentes dispositions s\'appliquent à compter du premier jour de l\'arrêté de paie du mois de juin :
?? Aux salariés en contrat à durée indéterminée présents à l\'effectif au premier jour de la période
de paie du mois de juin.
?? Aux salariés titulaires d\'un contrat à durée déterminée depuis au moins un an et présents à
l\'effectif au premier jour de la période de paie du mois de juin.
6-1- Les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures disposent d\'un compteur individuel
« Journée de Solidarité », dont les heures ne sont pas rémunérées.
Ce compteur est automatiquement alimenté à partir du premier jour de l\'arrêté de paie du mois de juin
des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire, dans la limite d\'une heure
par semaine, jusqu\'à atteindre un cinquième de l\'horaire contractuelle hebdomadaire.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la journée de solidarité est réputée
être la 1ere journée travaillée de la période de référence.
6-2 - Gestion du compteur individuel « Journée de Solidarité » pour les salariés dont la durée de travail
est décomptée en heures.
En fin de période de décompte annuel, si le solde du compteur individuel « Journée de Solidarité » est
inférieur à 1/5ème de la base hebdomadaire contractuelle, cet écart sera déduit sur la paie du mois de
juin suivant.
En cas de départ de l\'entreprise, cet écart ne sera pas déduit du solde de tout compte versé au salarié.
Les salariés ayant été absents au moins dix mois de façon continue ou discontinue au cours de la
période de référence sont dispensés d\'effectuer la journée de solidarité.
Pour les salariés dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est modifiée en cours de période, le
nombre d\'heures dues au titre de la « Journée de Solidarité » est calculé en fonction de la base horaire
contractuelle au premier jour de la période de référence.
6-3 - Contribution de l\'entreprise à la « Journée de Solidarité »
Le compteur individuel « Journée de Solidarité » des salariés dont le temps de travail est décompté en
heures, sera automatiquement crédité au 1er jour de la période de référence de 14.3% de 1/5ème de la
base hebdomadaire contractuelle (soit 1 heure pour une base 35 heures). »
Cette présente disposition est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter du
premier jour de l\'arrêté de paie du mois de juin 2008. Toutefois, en cas de modification apportée à la
législation en vigueur, les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de
la date de ladite modification pour réviser et adapter en conséquence la présente disposition.
Les dispositions du présent article seraient purement et simplement annulées, si aucun accord ne
pouvait intervenir postérieurement à l\'entrée en vigueur de la Loi nouvelle.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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TITRE 19 : INDEMNISATION DES ASTREINTES
La contrepartie à l\'astreinte prévue par l\'article 5-9 « Permanences et astreintes » du Titre V « DUREE
ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL » de la Convention collective nationale du commerce de
détail et de gros à prédominance alimentaire est constituée d\'une indemnité versée mensuellement et
fixée à 10% du taux horaire de l\'intéressé par heure d\'astreinte effectuée.
Ce taux est porté à 15% à partir de la 501ème heure d\'astreinte effectuée au cours de la même période
annuelle de décompte telle que prévue au Titre 31.
Ce taux est porté à 20% à partir de la 1001ème heure d\'astreinte effectuée au cours de la même période
annuelle de décompte telle que prévue au Titre 31.
Les interventions effectuées dans le cadre d\'une astreinte seront considérées comme temps de travail.
La première heure d\'intervention entamée est considérée comme une heure complète travaillée. Elle est
majorée de 100% afin de prendre en compte le déplacement. Les heures effectuées au delà de cette
première heure sont rémunérées normalement.
TITRE 20 : CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS
SUPPLEMENTAIRES
Le congé annuel s\'acquiert à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période
assimilée au cours de l\'année de référence.
Les modalités d\'acquisition de jours de repos supplémentaires sont précisées en annexe propre à chaque
catégorie de personnel.
La période de prise des congés payés et des jours de repos supplémentaires dans l\'entreprise débute le
premier jour de la période de paie du mois de juin pour se terminer le dernier jour de l\'arrêté de paie du
mois de mai de l\'année suivante à l\'exception du mois de décembre.
Cette disposition prend effet à compter du premier jour de la période de paie du mois de juin 2001.
L\'ordre des départs en congés est porté à la connaissance du personnel par affichage aussitôt que
possible et au plus tard le 1er mars. Une réactualisation pourra intervenir au plus tard le 1er novembre
dans le cadre des dispositions légales en vigueur et après avis du salarié.
L\'indemnité de congés payés est dorénavant calculée conformément aux dispositions de l\'article L223-11
du Code du travail.
En ce qui concerne les congés de fractionnement, la période d\'été est réputée s\'étendre du premier jour
de la période de paie du mois de juin au dernier jour de la période de paie de septembre. En
conséquence, la période d\'acquisition des congés de fractionnement s\'étend du premier jour de la période
de paie du mois d\'octobre au dernier jour de la période de paie du mois de mai de l\'année suivante.
Les salariés ayant acquis en fin de période d\'acquisition de congés payés l\'intégralité de leurs droits au
titre de la période écoulée, soit 30 jours de congés payés, bénéficieront d\'office de l\'attribution des 2
jours de fractionnements à prendre sur la période en cours.
Dans les autres cas, l\'attribution des jours de congé de fractionnement s\'effectuera conformément à la
règle légale.
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Réactualisée juin 2008
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Période de prise de congés
La Direction du magasin fera bénéficier de 3 semaines de congés payés consécutifs les salariés qui le
désirent, dans la période 15 juin - 15 septembre.
De plus, les salariés des établissements autres que ceux des magasins saisonniers énumérés ci-dessous
ayant à leur foyer un ou plusieurs enfants scolarisés bénéficieront, s\'ils le désirent, de trois semaines de
congés payés consécutifs pendant la période des vacances scolaires d\'été.
Est considéré comme enfant scolarisé permettant de bénéficier de la disposition ci-dessus, celui dont
l\'âge est compris entre six ans et dix huit ans au premier juin de l\'année considérée et sur lequel le
salarié exerce les droits de l\'autorité parentale conformément aux articles 372 et suivants du Code civil.
Les magasins dits saisonniers sont les suivants : Antibes, Nice Lingostière, Toulon Grand Var, Toulon
Mayol, Montpellier Lattes, Sète Balaruc, Perpignan, Anglet, Angoulins, Saint Brieuc, Calais.
Cette liste pourra être complétée des établissements de même nature qui viendraient à être créés ou
intégrés juridiquement.
Cette disposition s\'applique au 1er janvier 2000.
Congés payés d\'ancienneté.
Les jours de congé supplémentaire d\'ancienneté, tels que prévus à l\'article 30 de la Convention
Collective de Branche et au Titre 36 du présent Accord, s\'acquièrent, pour la première fois, à la date
anniversaire du contrat de travail.
TITRE 21 : ABSENCES AUTORISEES POUR CIRCONSTANCES
DE FAMILLE
Tout salarié aura droit, sur justification, aux congés exceptionnels pour mariage de l\'intéressé, même si
le mariage est célébré pendant le congé annuel payé. Le congé supplémentaire sera attribué en tenant
compte des nécessités du service, avant l\'expiration de l\'année de référence en cours.
Les dispositions de l\'alinéa précédent sont étendues aux salariés ayant conclu un Pacte Civil de
Solidarité (PACS).
Lorsque l\'assistance aux obsèques appelle un déplacement aller et retour de plus de 1000 kilomètres à
partir de la résidence habituelle, l\'absence autorisée est portée à 2 jours.
De même tout salarié aura droit sur justification aux absences exceptionnelles pour circonstances de
famille prévues ci-dessous :
1. Dispositions venant en complément de la Convention Collective de Branche :
Mariage :
mariage d\'un frère ou d\'une soeur : 1 jour ouvré,
mariage d\'un frère ou d\'une soeur de son conjoint ou de son(sa) concubin(e) : 1 jour ouvré.
Décès :
décès du père, de la mère, du beau père, de la belle mère, d\'un beau-fils ou d\'une belle-fille : 1 jour ouvré
supplémentaire,
décès du père, de la mère, d\'un grand parent, d\'un frère ou d\'une soeur de son (sa) concubin(e) : 1 jour
ouvré.
Déménagement
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déménagement du salarié : 1 jour ouvré.
2. Disposition se substituant à la Convention collective de Branche :
Décès du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou d\'un enfant du salarié :
Afin de mieux aider le salarié concerné à gérer ces circonstances difficiles, les parties signataires ont
souhaité lui permettre de bénéficier, à sa demande, de l\'un ou de plusieurs des aménagements cidessous
:
- absence autorisée de 9 jours ouvrés sans perte de salaire,
- à la suite de cette absence autorisée, possibilité de prendre ses droits à congés payés ou repos
supplémentaires dans la limite de trois semaines consécutives,
- versement d\'une avance égale aux droits acquis sur la prime de vacances et/ou de fin d\'année,
- aménagement de l\'horaire de travail pendant les trois mois suivant le décès (répartition de l\'horaire
de travail, coupures, nocturnes, jour de repos,…),
- salarié à temps partiel (en cas de décès du conjoint) : le salarié concerné qui le souhaite bénéficiera
d\'une affectation dans l\'établissement lui permettant d\'exercer une activité à temps complet. Dans
ce cas, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé.
Un certificat de concubinage sera fourni au Service Paie par le salarié absent pour circonstances de
famille en raison d\'un événement touchant son (sa) concubin(e) ou un membre de la famille de son (sa)
concubin(e).
Les dispositions de l\'alinéa précédent applicables au « concubin » sont étendues à la personne ayant
conclu avec le salarié un Pacte Civil de Solidarité (PACS).
TITRE 22 : JOURS FERIES
Chaque salarié bénéficie chaque année du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du
premier mai. Ces jours chômés ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
Seuls les salariés volontaires pourront travailler un 4ème jour férié au cours d\'une même année.
Le chômage de ces jours fériés n\'entraîne, pour les salariés concernés, aucune réduction de leur
rémunération mensuelle.
Les jours fériés au cours desquels le magasin sera ouvert à la clientèle seront déterminés en début de
chaque semestre par le Directeur du magasin en tenant compte, dans la mesure du possible, des
intentions d\'ouverture de la concurrence et après consultation du Comité d\'établissement.
Lors de cette consultation, les modalités d\'organisation du travail relatives aux jours fériés travaillés
seront définies et notamment les conditions dans lesquelles il sera fait appel, en priorité, à du personnel
volontaire.
Il ne pourra être demandé au salarié travaillant un jour férié moins de quatre heures de travail effectif
ce jour là.
Les jours fériés travaillés donneront lieu au choix du salarié :
soit au paiement des heures effectuées le jour férié, au taux horaire contractuel majoré de 50%, en sus
de la rémunération mensuelle,
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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soit à un repos compensateur d\'une durée égale au temps travaillé, dans les trois mois qui suivent, sans
réduction de salaire. Ce repos pourra être positionné, pour les salariés qui le souhaitent, de telle sorte
que sa combinaison avec un jour de repos hebdomadaire permette l\'octroi d\'un week-end du samedi
matin au lundi soir.
Tout salarié qui en raison de la répartition de son horaire hebdomadaire voit coïncider un jour de repos
hebdomadaire, en dehors du repos dominical ou de son jour de repos hebdomadaire lorsque celui-ci est
fixé un autre jour que le dimanche, avec un jour férié chômé, bénéficie d\'un jour de repos compensateur
dans le cadre de son horaire habituel.
Ce repos compensateur doit être pris en accord avec le supérieur hiérarchique, dans le mois civil où se
situe le jour férié considéré. Le salarié peut demander que ce repos compensateur soit accolé à son jour
normal de repos hebdomadaire.
Ce repos compensateur n\'est pas considéré comme temps de travail effectif. »
Les dispositions du présent article s\'appliquent au personnel relevant de la catégorie « Employés -
ouvriers » et « Agents de maîtrise ».
En cas de travail d\'un jour férié, les salariés de la catégorie « Cadres » relevant des niveaux 6 et 7
bénéficient d\'une indemnité égale à 50% d\'un vingt deuxième de leur salaire mensuel de base en cas de
travail un jour férié.
TITRE 23 : PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION
DES ENFANTS
Article 1 : aménagement du temps de travail
Toute salariée dont l\'état de grossesse est justifié par la production d\'un certificat médical peut, à partir
du 1er jour du 4ème mois de sa grossesse, bénéficier d\'une réduction d\'horaire d\'une demi-heure par
journée travaillée sans perte de rémunération et, au choix de la salariée, sous la forme, soit d\'une prise
de travail retardée soit d\'une cessation de travail anticipée.
Sur production d\'un certificat médical attestant de son état de grossesse, toute salariée pourra obtenir
un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au delà de 20 heures.
Tout salarié ayant à son foyer un enfant de moins de 1 an dont il assure la garde pourra également
obtenir un aménagement de son horaire hebdomadaire excluant le travail journalier au delà de 20
heures jusqu\'au premier anniversaire de l\'enfant.
Article 2 : complément de salaire
En cas de maternité la durée d\'indemnisation est de :
?? pour les deux premiers enfants
?? sans condition d\'ancienneté 12 semaines à 100%
?? après un an d\'ancienneté 16 semaines à 100%
?? à partir du troisième enfant
?? après un an d\'ancienneté 26 semaines à 100%
?? pour les naissances multiples après un an d\'ancienneté
?? pour la naissance de jumeaux 34 semaines à 100%
?? pour la naissance de triplés ou plus 46 semaines à 100%
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La condition de présence s\'apprécie au regard de la règle définie par la Convention collective de
Branche.
Les prélèvements sociaux effectués sur les indemnités journalières de Sécurité Sociale sont à la charge
du salarié.
Les périodes d\'arrêt de travail dues à l\'état pathologique des femmes en état de grossesse sont
assimilées au congé de maternité, dans la limite de 14 jours précédents immédiatement ledit congé, au
regard des dispositions régissant le complément de salaire versé par l\'employeur aux femmes en arrêt
de travail pour maternité.
TITRE 24 : PARTICIPATION DES JEUNES A LA JOURNEE DE
PREPARATION A LA DEFENSE NATIONALE
Pour les jeunes salariés amenés à y participer et sur justificatif, l\'absence nécessitée par la journée de
l\'Appel de Préparation à la Défense Nationale n\'entraînera aucune retenue de salaire.
TITRE 25 : INDEMNISATION DU TEMPS DE DEPLACEMENT
POUR FORMATION OU REUNIONS
Les dispositions du présent titre s\'appliquent aux employés ou agents de maîtrise se rendant en
formation ou en réunion organisée à l\'initiative de la Direction, dans le cadre de leur travail.
Compte tenu de la spécificité de leur statut, ces dispositions ne sont pas applicables aux apprentis.
Le temps de déplacement des employés ou agents de maîtrise, sera indemnisé selon le régime forfaitaire
suivant :
Si la distance aller et retour entre l\'établissement de rattachement et le lieu de la réunion ou de la
formation est :
- Supérieure à 20 kilomètres et inférieure ou égale à 50 kilomètres : rémunération forfaitaire de 1
heure (couvrant l\'aller et retour).
- Supérieure à 50 kilomètres et inférieure ou égale à 150 kilomètres : rémunération forfaitaire de 2
heures (couvrant l\'aller et retour).
- Supérieure à 150 kilomètres et inférieure ou égale à 250 kilomètres : rémunération forfaitaire de 3
heures (couvrant l\'aller et retour).
- Supérieure à 250 kilomètres et inférieure ou égale à 350 kilomètres : rémunération forfaitaire de 4
heures (couvrant l\'aller et retour).
- Supérieure à 350 kilomètres et inférieure ou égale à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 5
heures (couvrant l\'aller et retour).
- Supérieure à 450 kilomètres : rémunération forfaitaire de 7 heures, (couvrant l\'aller et retour).
Pour tout déplacement en avion, le forfait est limité à 4 heures, comprenant l\'aller et le retour.
Modalités de rémunération du forfait
La rémunération forfaitaire dont il est fait état aux alinéas précédent se défini comme suit : « Taux
horaire forfait pause inclus auquel se rajoute le cas échéant l\'indemnité compensatrice multiplié par le
nombre d\'heures défini ci-dessus »
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Cette indemnisation s\'entend par déplacement aller retour effectif et ne donnera lieu en conséquence
qu\'à un seul versement en cas de réunions multiples avec séjour sur place.
Ce forfait ne rentrera pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ce temps de déplacement sera payé en forfait déplacement aux conditions définies au présent
paragraphe.
TITRE 26 : VENDEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES
PREAMBULE
Compte tenu des techniques particulières nécessaires à la promotion et à la vente de certains produits
et services identifiés par l\'entreprise, les parties conviennent des dispositions ci-après destinées à
intéresser et à motiver les vendeurs de produits et de services à la réalisation des objectifs de vente
fixés par l\'entreprise.
Article 1 : Eléments de rémunération
A compter du 1er juin 2000 la rémunération mensuelle des vendeurs de produits et de services est
constituée :
d\'une partie fixe, forfait pause inclus, de 1 119,55 ¤uros (Base 1er mars 2002) qui bénéficiera des
augmentations négociées en réunion paritaire générale,
d\'une partie variable liée à la réalisation des objectifs fixés.
Cette partie variable devra rémunérer d\'une part les performances de chaque rayon, d\'autre part les
performances de chaque vendeur.
La rémunération annuelle totale des vendeurs de produits et de services, hors heures complémentaires
et supplémentaires, est garantie à hauteur du salaire mensuel de base du niveau III affecté du
coefficient 13,5. Le cas échéant, une régularisation interviendra avec la paie du mois de janvier.
Article 2 : Temps de travail
La référence hebdomadaire moyenne du temps de travail effectif des vendeurs de produits et de services
à temps complet est réduite à 35 heures.
La modulation du temps de travail prévue au Titre 31 du présent accord s\'organise pour les vendeurs de
produits et de services sur la base de la référence hebdomadaire définie par l\'alinéa précédent.
Article 3 : Partie variable
La partie variable de la rémunération est calculée sur les résultats de chaque mois et trimestre civil.
Elle est versée avec la rémunération mensuelle suivant le mois ou le trimestre de référence. Les
objectifs à atteindre tant collectifs qu\'individuels sont fixés mensuellement et présentés aux vendeurs
de produits et de services la dernière semaine de chaque mois.
Article 4 : Primes semestrielles
Pour la détermination de la prime de vacances et de la prime de fin d\'année, la partie variable de la
rémunération est prise en compte sur la base de la moyenne du semestre considéré.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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Article 5 : Retenues et indemnisations
Retenues :
Les retenues sur salaire pour absences sont calculées selon les cas en jours ouvrés, ouvrables,
calendaires ou en heures sur la base de la partie fixe de la rémunération mensuelle de base.
Indemnisations :
Jours non travaillés suite à absence pour repos supplémentaires, maladie - maternité - accident de
travail - accident de trajet :
L\'indemnisation est calculée sur la base de la partie fixe de la rémunération mensuelle augmentée de la
moyenne de la partie variable des douze mois précédents.
Cette indemnisation est versée proportionnellement à la durée de l\'absence et en application des règles
fixées par les accords d\'entreprise Carrefour pour chaque type d\'absence.
Heures non travaillées suite à absences pour circonstances de famille ou parentales et jours fériés
chômés payés, temps passé en formation professionnelle, en délégation et pour les titulaires d\'un
mandat syndical ou de représentation du personnel le temps passé au titre de ces mandats en réunion
organisée à l\'initiative de l\'employeur :
Le taux horaire retenu pour procéder à l\'indemnisation est calculé sur la base de la partie fixe de la
rémunération mensuelle augmentée de la partie variable versée le mois précédent.
TITRE 27: TECHNICIENS SERVICES APRES VENTE
REGIONAUX
Le statut défini dans le cadre du présent Accord s\'applique aux salariés des établissements « Services
Après Vente Régionaux ».
Article 1 : Eléments de rémunération
Leur rémunération mensuelle est constituée :
d\'une partie fixe, correspondant au salaire de base du niveau III de la grille de salaires applicable dans
leur établissement,
d\'une partie variable dite « prime de résultat » dont le montant maximum s\'établit à 630 ¤uros bruts
auquel pourra, le cas échéant, s\'ajouter une « surprime ».
Cette partie variable devra rémunérer les performances individuelles de chaque technicien.
Article 2 : Partie variable
La partie variable de la rémunération est calculée sur les résultats de chaque mois civil ; elle est versée
avec la rémunération mensuelle suivant le mois de référence.
Article 3 : Primes semestrielles
La prime de fin d\'année et la prime de vacances sont versées aux techniciens S.A.V. Régionaux
conformément à la Convention Collective Carrefour, étant précisé que leur montant est calculé sur la
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moyenne des salaires des douze derniers mois (fixe et partie variable) à l\'exclusion de toute prime à
périodicité non mensuelle.
Article 4 : Retenues et indemnisations
Retenues :
Les retenues sur salaire pour absences sont calculées selon les cas en jours ouvrés, ouvrables,
calendaires ou en heures sur la base de la partie fixe de la rémunération mensuelle de base.
Indemnisations :
- Jours non travaillés suite à absence pour repos supplémentaires, maladie - maternité - accident de
travail - accident de trajet :
L\'indemnisation est calculée sur la base de la partie fixe de la rémunération mensuelle augmentée de la
moyenne de la partie variable des douze mois précédents.
Cette indemnisation est versée proportionnellement à la durée de l\'absence et en application des règles
fixées par les accords d\'entreprise Carrefour pour chaque type d\'absence.
- Heures non travaillées suite à absences pour circonstances de famille ou parentales et jours fériés
chômés payés, temps passé en formation professionnelle et en délégation et pour les titulaires d\'un
mandat syndical ou de représentation du personnel le temps passé au titre de ces mandats en réunion
organisée à l\'initiative de l\'employeur :
Le taux horaire retenu pour procéder à l\'indemnisation est calculé sur la base de la partie fixe de la
rémunération mensuelle augmentée de la partie variable versée le mois précédent.
Article 5 : Modalités de calcul de la prime de résultat
Les critères d\'attribution de la prime sont les suivants :
la quantité d\'appareils terminés par jour et par technicien,
le taux de qualité des réparations par technicien.
Définition des critères
1/ La quantité d\'appareils terminés par technicien :
Elle correspond à la quantité moyenne d\'appareils réparés et terminés par jour, par technicien, calculée
selon la formule ci-dessous :
Quantité moyenne = Nombre d\'appareils réparés et terminés dans le mois
Nombre de jours effectivement travaillés
Le nombre d\'appareils réparés terminés s\'entend après application des taux de pondération tels que
définis au § 3/ ci-dessous.
2 / Le taux de qualité par technicien:
Ce taux s\'établit mensuellement en fonction du nombre d\'appareils, calculé sans pondération,
nécessitant une nouvelle intervention dans les trois mois.
Il se calcule selon la formule ci-dessous :
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Taux de qualité = 100 - Nombre d\'appareils nécessitant une nouvelle réparation dans les 3 mois
Nombre d\'appareils réparés durant le mois considéré
Exemple :
Au mois de janvier, un technicien a terminé 150 appareils. Pendant les mois de janvier, février et mars,
5 appareils sur les 150 ont dû faire l\'objet d\'une nouvelle intervention :
Erreur! Signet non défini.
3 / Pondération du nombre d\'appareils terminés :
Afin de tenir compte de la complexité plus ou moins grande des réparations à effectuer sur certaines
familles de produits, il est appliqué des coefficients pondérateurs dans les conditions indiquées cidessous
:
G.E.M.
Micro-ondes 0,6
Autres produits 1,1
HIFI-TV-VIDEO
Caméscopes 1,5
T.V. 1,2
Autres produits 1
BAZAR
Scooters 2
Autres produits 1
4 / Bonus en fonction du kilométrage :
Pour tenir compte du temps passé en tournée par les techniciens à domicile, un bonus est mis en place
en fonction du nombre de kilomètres parcourus en moyenne par jour 1 travaillé à l\'extérieur par chacun
des techniciens au cours du mois concerné.
Nbre. moyen de kms .parcourus par jour bonus
< 100 0,50
= 100 < 125 0,75
= 125 < 150 1
= 150 < 175 1,25
= 175 < 200 1,50
= 200 < 225 1,75
= 225 < 250 2
= 250 < 275 2,25
= 275 2,50
Le bonus correspondant au nombre de kilomètres parcourus en moyenne au cours du mois vient
s\'ajouter au nombre d\'appareils terminés pondérés pour chaque jour travaillé à l\'extérieur.
1 Hors trajet domicile-SAV et retour
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Exemple :
Un technicien a travaillé 21 jours dont 10 à l\'extérieur,
il a parcouru en moyenne entre 225 et 250 km les jours travaillés à l\'extérieur,
il a terminé 90 appareils pendant le mois (50 en atelier et 40 à l\'extérieur),
on y ajoutera un bonus de 20 appareils (10 jours pondérés chacun pour 2 unités)
Pour calculer sa productivité mensuelle on retiendra comme nombre d\'appareils terminés : 90 + 20 =
110.
5/ Grille de calcul de la prime
Au delà de 9,5 appareils pondérés terminés par jour en moyenne sur le mois, le technicien percevra une
« surprime » de 2 ¤uros par appareil pondéré terminé supplémentaire.
2 exemples :
Exemple 1 :
Sur un mois donné, un technicien a travaillé 20 jours, il a terminé 207 appareils à un taux de qualité de
98,5%.
Sa productivité étant de 10,35 appareils par jour, sa prime sera constituée :
du positionnement dans la grille correspondant à sa productivité et son taux de qualité,
d\'une « surprime » liée à une surperformance de 10,35 - 9,50 soit 0,85.
Il percevra une prime égale à : (sa prime « normale » 562 ¤ ) + (sa prime de sur performance (0,85 x 20
jours x 2 ¤ = 34 ¤)).
Soit : 562 ¤ + 34 ¤ = 596 ¤
Exemple 2 :
Sur un mois donné, un technicien a travaillé 20 jours, il a terminé 252 appareils à un taux de qualité de
98,5%.
Sa productivité étant de 12,6 appareils par jour, sa prime sera constituée :
du positionnement dans la grille correspondant à sa productivité et son taux de qualité,
d\'une « sur prime » liée à une sur performance de 12,60 - 9,50 soit 3,10.
Taux de qualité
99
162 198 234 288 342 396 468 540 630
98
153 185 216 264 311 358 421 484 562
97
144 171 198 239 279 320 374 428 493
96
135 158 180 214 248 282 327 372 426
95
126 144 162 189 216 243 279 315 357
94
117 131 144 165 185 205 232 259 289
93
108 117 126 140 153 167 185 203 221
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9
Nombre d\'appareils
pondérés, terminés / jour
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Réactualisée juin 2008
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Il percevra une prime égale à : (sa prime « normale » 562 ¤ ) + (sa prime de sur performance (3,10 x 20
jours x 2 ¤ = 124 ¤)).
Soit : 562 ¤ + 124 ¤ = 686 ¤
6/ incidence des absences sur le montant de la prime brute
Le critère « quantité d\'appareils terminés pondérés par jour » est désormais calculé en rapportant la
somme du nombre d\'appareils terminés pondérés et du nombre de bonifications kilométriques au
nombre de jours réellement travaillés par le technicien dans le mois.
La productivité ainsi déterminée permet de positionner le technicien dans la grille et d\'obtenir un
montant de prime théorique.
Cette prime théorique est ensuite ramenée au prorata du nombre de jours réellement travaillés par le
technicien.
Les dispositions du présent § 6/ sont conclues pour une durée déterminée d\'un an. Il pourra être
reconduit pour une ou plusieurs périodes d\'égale durée dans la mesure où le taux d\'absentéisme annuel,
tel qu\'il figure au tableau de bord, n\'a pas progressé de plus de 5% par rapport à celui observé pour
l\'exercice précédent.
TITRE 28 : FORMATION PROFESSIONNELLE
PREAMBULE
La formation professionnelle constitue un investissement tant pour l\'entreprise que pour le salarié qui
en bénéficie.
Elle accompagne l\'évolution des concepts et des métiers. Elle permet à l\'entreprise d\'apporter la
prestation attendue par ses clients et aux salariés d\'apprendre et de comprendre leur métier, de
l\'exercer avec professionnalisme.
Elle participe à l\'amélioration de la connaissance générale des métiers de la distribution et demeure la
base essentielle de la promotion professionnelle dans et hors l\'entreprise.
Elle apporte aux salariés la crédibilité nécessaire pour porter le message de l\'entreprise sur la qualité
de ses produits et services.
Elle contribue à l\'épanouissement de chacun en apportant des compétences, en donnant du sens à
l\'action quotidienne et en prenant en compte l\'intérêt commun des clients, des salariés et de
l\'entreprise.
Elle se fixe les objectifs suivants :
- assurer la réussite de la prise d\'un poste de travail,
- maîtriser le métier exercé,
- anticiper et adapter aux évolutions technologiques,
- préparer à l\'évolution vers d\'autres fonctions et métiers,
- différencier par la qualité.
La nouvelle classification des emplois, la redéfinition des compétences attendues, la réduction,
l\'aménagement et l\'organisation du temps de travail, sont l\'occasion de préciser les attentes conjointes
de l\'entreprise et des salariés en matière de formation professionnelle :
- actions avant la prise de poste,
- accompagnement dans le poste,
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36
- actualisation et approfondissement dans la fonction et le métier,
- acquisition d\'une expertise,
- autres développements personnels.
Les salariés doivent également considérer que leur implication personnelle est une condition
indispensable à la réussite des actions de formation. Pour cela, ils doivent devenir de réels acteurs de
leur propre développement.
Dans le cadre des principes énoncés ci-dessus, les parties signataires conviennent :
de bâtir un projet global de formation en y associant les partenaires sociaux et répertoriant celle à
mettre en oeuvre à tous les niveaux de la classification de l\'entreprise pour servir de cadre à
l\'élaboration des plans annuels d\'établissement,
de rechercher les modalités de mise en oeuvre du co-investissement formation dans l\'entreprise.
Article 1 : Projet global de formation
1.1 : Principe d\'élaboration du projet global de formation
L\'entreprise prépare un projet global de formation où est répertorié, à partir des processus et des
méthodes de travail, par filière, fonction et métier, l\'ensemble des formations prévues pour assurer le
niveau de compétence nécessaire et préparer les parcours professionnels.
Ce projet est mis à jour en fonction de l\'évolution des besoins et de l\'environnement.
1.2 : Réunion de réflexion
Le projet global de formation est, pour 1999, le thème retenu pour la réunion annuelle de réflexion
prévue à l\'article 2 du Titre 7 lequel fixe également la composition des délégations.
En raison de l\'importance du thème retenu, plusieurs réunions pourront lui être consacré. Dans ce cas
et suivant la spécificité du sujet évoqué, chaque délégation pourra être complétée ponctuellement par
un salarié supplémentaire ayant une expérience reconnue sur le sujet.
Une réunion de préparation de deux journées à cette réflexion sera organisée à l\'attention des
délégations.
1.3 : Livret de suivi de la formation
Un projet d\'élaboration d\'un « Livret individuel de Formation », sera l\'un des thèmes des réunions de
réflexion 1999.
Il pourra comprendre plusieurs parties et notamment :
le rappel des principes de la formation,
la tenue du livret (entretiens, mise à jour, …)
le relevé des différentes formations suivies par le salarié,
…
Article 2 : Co-investissement formation
2.1 : Définition
Dans le cadre du co-investissement formation, l\'entreprise prend en charge tout ou partie du coût de la
formation, le salarié acceptant pour sa part de suivre la formation totalement ou partiellement en
dehors de son temps de travail.
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Le co-investissement formation est utilisé notamment lorsque les formations envisagées :
apportent un réel développement personnel,
augmentent les chances de réussite de mobilité professionnelle dans et hors l\'entreprise.
2.2 : Réunion de réflexion
Le co-investissement formation constituera l\'un des thèmes des réunions de réflexion 1999.
Avenant du 31 mars 2000 :
A l\'occasion de la négociation de l\'Accord du 31 mars 1999, les parties signataires ont convenu dans le
préambule du Titre 28 dudit accord de :
« bâtir un projet global de formation en y associant les partenaires sociaux et en répertoriant celle à
mettre en oeuvre à tous les niveaux de la classification de l\'entreprise pour servir de cadre à
l\'élaboration des plans annuels d\'établissement,
rechercher les modalités de mise en oeuvre du co-investissement formation dans l\'entreprise. »
Le travail effectué au sein des réunions de réflexion sur la formation professionnelle des employés
organisées depuis la signature de l\'Accord a abouti à l\'énoncé de principes forts sur la formation des
employés et à la prise de décisions que les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre dès
l\'année 2001. Ces décisions, qui ne constituent qu\'une première étape, seront prises en compte par les
établissements dans le cadre de l\'élaboration de leur Plan de formation 2001 présenté à leur Comité
d\'établissement en novembre/décembre 2000.
A - PRINCIPES RELATIFS AU PROCESSUS DE FORMATION DES EMPLOYES
Une formation de courte durée est dispensée à chaque employé avant sa prise de poste,
La période d\'accueil de, 3 à 24 mois selon les niveaux, est obligatoirement mise à profit pour
transmettre les compétences nécessaires à l\'exercice du poste,
L\'acquisition des compétences est progressive,
Une formation est dispensée avant un changement de métier ou de fonction,
Les formations sont de même nature quel que soit le contrat de travail du nouvel embauché,
Les employés sont informés des formations mises en place dans l\'entreprise,
Un processus d\'auto évaluation et de validation des compétences est mis en place,
L\'établissement du plan de formation annuel tient compte des entretiens périodiques formalisés entre
les managers métier et leurs employés,
Les formations dispensées sont qualifiantes,
Les formateurs ont les compétences pédagogiques et professionnelles requises,
Dans chaque établissement, une salle équipée est spécialement dédiée à la formation.
B - DECISIONS RELATIVES AU PROCESSUS DE FORMATION DES EMPLOYES
1- Distribution du livret « Bien connaître ma formation » à chaque employé.
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Objectif : permettre à chaque employé d\'identifier les réponses formation en fonction de sa qualification
et de son expérience professionnelle. Connaître les principes de la formation chez Carrefour France.
Suivre son application.
2 - Mise en place du livret « Parcours de formation employé »
Objectif : permettre au Manager de connaître les principes de la formation Carrefour France. Bâtir et
suivre le plan de formation individualisé de chaque employé.
3 - Mise à disposition d\'un référentiel formation sur support informatique accessible à l\'ensemble des
salariés, destiné à présenter les formations organisées par fonction et par métier.
4 - Création d\'un parcours de formation en trois étapes.
Principe retenu :
Pour chaque filière, chaque niveau de classification, chaque métier, un parcours de formation prenant
en compte le principe « la formation précède la prise de poste » est mis en oeuvre.
Chacun de ces parcours comprend 3 étapes :
acquisition des compétences obligatoires avant la prise de poste
acquisition des compétences obligatoires après la prise de poste
actualisation et approfondissement des compétences.
Compte tenu de l\'importance du chantier de mise en oeuvre de ces parcours, et pour être en harmonie
avec l\'organisation des établissements, leur mise en place s\'effectuera progressivement. En 2002
l\'ensemble des formations retenues par la commission de réflexion sera disponible.
Ces formations seront ensuite planifiées dans le temps (plusieurs années) en fonction des évaluations
des compétences.
Le travail entamé par les partenaires sociaux au sein de la Commission de réflexion « Formation
employés » sera poursuivi sur l\'année 2000. Seront notamment examinés à cette occasion les thèmes
relatifs au :
processus d\'évaluation
suite des formations Métiers
réflexion spécifique sur les métiers de bouche (boucherie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie,
cafétéria)
formations en alternance
développement personnel
mise en oeuvre du capital temps formation
co-investissement
…
Avenant du 28 mars 2001 :
A - FORMATIONS OBLIGATOIRES AVANT LA PRISE DE POSTE
Parmi les principes posés par l\'avenant du 31 mars 2000 à l\'accord d\'entreprise Carrefour, il est indiqué
qu\' « une formation est dispensée à chaque employé avant sa prise de poste ».
Dans le cadre de ce principe les employés nouveaux embauchés ou nouveaux promus bénéficient
obligatoirement des formations inscrites dans le parcours « fonction ».
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Pour accompagner la mise en place des employés de Niveau 4 et leur permettre d\'acquérir les
compétences utiles avant leur prise de poste, des formations ont été fédérées sur 2 thèmes :
Initiation à l\'animation d\'équipe, d\'une durée de deux fois une journée,
Comprendre l\'organisation du travail, d\'une durée d\'une journée.
B - FORMATION AUX METIERS DE BOUCHE
La Commission de réflexion « Formation professionnelle » a examiné le thème de la formation aux
métiers de bouche et a souhaité que Carrefour engage un test sur une formation diplômante.
A l\'issue de ce test, et s\'il est concluant, cette formation devrait être proposée majoritairement aux
salariés de niveau 1 et 2 reconnus aptes et motivés pour travailler dans les métiers de la boucherie, de
la boulangerie ou de la pâtisserie.
Cette formation devrait conduire les employés à l\'obtention d\'un certificat d\'aptitude professionnelle.
Le test sera conduit en 2001 sur un métier après analyse des besoins des magasins dans les différents
métiers.
C - REFERENTIEL FORMATION
Conformément au paragraphe 3 de l\'article B de l\'avenant du 31 mars 2000 à l\'accord d\'entreprise
Carrefour, un référentiel formation par fonction et métier a été mis en place.
A partir de cette base de données, chaque Manager métier établi un parcours de formation personnalisé
avec chacun des membres de son équipe en fonction des besoins.
Une édition de son parcours de formation personnalisé destiné à chaque salarié est incluse dans son
livret « Bien conduire ma formation » et permet d\'en effectuer le suivi.
Chaque Manager métier dispose des moyens nécessaires pour informer chacun de ses salariés sur son
parcours de formation (fonction et métier).
D - TEST SUR LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Conformément à l\'avenant du 31 mars 2000 qui prévoit la recherche des modalités de mise en oeuvre
du co-investissement formation dans l\'entreprise, un test dont les conditions de réalisation sont définies
par la Commission formation est effectué courant 2001 dans 3 magasins.
TITRE 29 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SALARIES « SENIORS » AGES DE 55 ANS ET PLUS
Les parties signataires souhaitent affirmer, par les présentes dispositions que l\'âge des collaborateurs
au sein de l\'entreprise ne peut en aucune manière être un facteur de discrimination.
Ces dispositions s\'inscrivent dans l\'esprit et en complément de l\'avenant n° 6 du 15 janvier 2004 signé
au sein de la FCD sur la valorisation de l\'expérience, la gestion des secondes carrières et la mise à la
retraite à 60 ans.
L\'entreprise souhaite que tous ses collaborateurs puissent avoir une carrière valorisante jusqu\'à la date
de leur départ à la retraite. Il convient de tenir compte dans la gestion des carrières :
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D\'une part de l\'expérience acquise qu\'il conviendrait de valoriser et transmettre aux jeunes générations,
D\'autre part, des difficultés particulières d\'adaptation qui pourraient apparaître du fait de l\'évolution
des organisations de travail et des nouvelles technologies.
Pour permettre l\'atteinte de cet objectif, les dispositions suivantes sont mises en oeuvre.
Chapitre I - DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Article 1 : Accès au tutorat
Afin de permettre :
à l\'entreprise de conserver et de valoriser l\'expertise et l\'expérience acquise par ses collaborateurs,
aux nouveaux embauchés de bénéficier de la transmission de savoirs et de conseils des tuteurs,
les salariés de 55 ans et plus pourront demander à exercer, et dans la mesure où cela sera compatible
avec le maintien d\'une partie de leurs fonctions, une activité de tuteur.
L\'accès de ce dispositif est ouvert aux salariés qui exerceraient de telles responsabilités compte tenu de
l\'expérience acquise ou de l\'expertise identifiée.
Cette activité de tutorat implique une activité d\'accueil et de formation aux métiers relevant du
domaine de compétence du tuteur. Ainsi, chaque tuteur pourra être chargé notamment d\'animer des
formations métiers.
Préalablement à la prise de fonction du tuteur, les salariés concernés bénéficieront d\'une formation
spécifique afin de leur permettre d\'assurer cette fonction.
Article 2 - Mobilité
Afin de permettre aux intéressés de bénéficier d\'opportunités de mobilités internes, aucune mention
relative à l\'âge ne peut figurer dans les descriptions des postes à pourvoir.
Chapitre II : ORGANISATION DU TRAVAIL
Article 1 - Repos et congés
1.1 : Repos hebdomadaire
Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de maîtrise de 55 ans et plus bénéficieront à leur
demande de deux jours de repos consécutifs une fois toutes les deux semaines.
1.2 : Congés payés
Les salariés de 55 ans et plus bénéficieront, s\'ils le désirent, de trois semaines de congés payés
consécutifs, dans la limite d\'une fois par période de référence, à l\'exception du mois de décembre.
Cette disposition ne se cumule pas avec celle des titres 20 des accords d\'entreprise Carrefour et
Continent France.
Article 2 - Travail de nuit
Les salariés des collèges employés ouvriers et agents de maîtrise de 55 ans et plus ayant le statut de
travailleur de nuit au sens des articles L 213 - 2 et R 213 - 1 du code du travail, peuvent demander à
passer sur un poste de jour, en adéquation avec ses compétences professionnelles.
L\'employeur s\'efforcera de satisfaire cette demande en fonction des opportunités de l\'établissement.
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Réactualisée juin 2008
41
Article 3 : Aide au passage à temps partiel
Compte tenu de la cessation du dispositif de préretraite progressive, et pour alléger la charge de travail
des salariés des collèges employés ouvriers et agents de maîtrise âgés de 55 ans et plus, en facilitant
leur passage à temps partiel, le dispositif suivant est mis en place.
A - Passage à temps partiel :
Sur la base du strict volontariat, les salariés à temps complet des collèges employés ouvriers et agents
de maîtrise âgés de 55 ans ou plus peuvent demander le bénéfice du passage à temps partiel sur une
base hebdomadaire de travail effectif de 28 heures ou de 21 heures.
En contrepartie, l\'entreprise s\'engage à réduire le nombre hebdomadaire de jours travaillés.
Ainsi, le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 28 heures de travail effectif verra, s\'il le souhaite,
la répartition de cet horaire sur 4 jours par semaine.
Le salarié qui choisit une base hebdomadaire de 21 heures de travail effectif verra, s\'il le souhaite, la
répartition de cet horaire sur 3 jours par semaine.
Chaque salarié intéressé devra fournir à l\'entreprise un relevé de reconstitution de carrière permettant
de déterminer la date de son départ à la retraite.
Les salariés adhérant aux présentes dispositions ne peuvent pas bénéficier du régime de la modulation,
sauf demande expresse de leur part
B - Forfait passage à temps partiel :
Les salariés à temps complet qui choisissent une base hebdomadaire de 28 heures de travail effectif
bénéficieront du paiement d\'un forfait de 500 ¤ brut par an, versé avec la paie de décembre.
Les salariés à temps complet qui choisissent une base hebdomadaire de 21 heures de travail effectif
bénéficieront du paiement d\'un forfait de 1000 ¤ brut par an, versé avec la paie de décembre.
Ces montants seront versés jusqu\'au départ à la retraite à taux plein. Ils seront proratisés la première
année et la dernière année en fonction du nombre de mois passés à temps partiel.
NB : Pour les salariés bénéficiant au 15/03/2006 de ce dispositif, ces nouveaux montants leur seront
applicables à cette date d\'application et se substitueront aux montants perçus précédemment, sans
rétroactivité sur les sommes déjà versées.
C - Retour à temps plein :
Le salarié bénéficie d\'un droit de retour à son ancienne base contrat (et son ancienne rémunération
mensuelle) dans l\'un des services ou secteurs de l\'établissement, en cas de divorce, de perte involontaire
d\'emploi du conjoint, de son invalidité ou de son décès ;
La demande du salarié, dûment justifiée, devra être formulée auprès de la Direction dans les six mois
qui suivent la survenance de l\'évènement. Dans le délai d\'un mois suivant la demande, l\'entreprise
proposera alors un retour à son ancienne base contrat soit sur le même poste, soit sur un poste de
qualification équivalente, soit sur un poste de qualification éventuellement différente.
D\'autres évènements ayant une grave répercussion sur les ressources du salarié pourront également
être examinés.
Dans ce cas, le salarié ne bénéficie plus de l\'indemnité annuelle de passage à temps partiel, celle ci
étant proratisée, l\'année du retour à son ancienne base contrat, en fonction du nombre de mois passés à
temps partiel.
D - Retenues en cas d\'absence :
En cas d\'absence pour maladie, maladie professionnelle, hospitalisation, absence non rémunérée,
accident de trajet ou accident de travail, le forfait passage à temps partiel est minorée d\'un trois cent
soixante cinquième par journée d\'absence.
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E- Départ de l\'entreprise :
Au moment de leur départ à la retraite, les salariés bénéficiant des dispositions du présent article
percevront l\'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur le salaire correspondant à
leur ancienne base contrat reconstituée.
Le salarié qui demande le bénéfice des présentes dispositions verra le montant des cotisations retraite
maintenu sur sa base contractuelle antérieure pour les 5 dernières années au maximum restant à
courir jusqu\'à son départ à la retraite à taux plein. Les coûts liés à ce maintien sont pris en charge par
l\'entreprise.
En cas de licenciement pendant la période de bénéfice des dispositions du présent article, l\'indemnité
conventionnelle, si elle est due, sera calculée sur le salaire correspondant à leur ancienne base contrat
reconstituée.
Article 4 : Réduction du contrat horaire hebdomadaire pour les salariés à temps
partiel dont l\'horaire contractuel est au moins égal à 30 heures
Les salariés à temps partiel dont l\'horaire contractuel hebdomadaire est au moins égal à 30 heures et
qui acceptent une réduction de cet horaire à 21 heures bénéficieront du paiement d\'un forfait annuel de
71,42 euros brut par heure de réduction, versé avec la paie de décembre
Ils bénéficieront des dispositions de l\'article 3 du titre 5 du présent accord dans les mêmes conditions
que les salariés à temps complet ayant demandé le passage à temps partiel sur une base horaire
hebdomadaire de 21 heures.
Article 5 : Congé d\'ancienneté Cadres et Agents de maîtrise.
Quelle que soit son ancienneté, un cadre ou agent de maîtrise âgé de :
- 55 ans bénéficiera au minimum de 1 jours d\'ancienneté
- 56 ans bénéficiera au minimum de 2 jours d\'ancienneté
- 57 ans bénéficiera au minimum de 3 jours d\'ancienneté
- 58 ans bénéficiera au minimum de 4 jours d\'ancienneté
- 59 ans bénéficiera au minimum de 5 jours d\'ancienneté
Les jours ne se cumulent pas avec ceux acquis au titre de l\'ancienneté tels que définis par l\'article 7-1.2.
de la Convention collective de branche et par le Titre 50 Bis de l\'annexe 2 « Agents de maîtrise et
techniciens.
Le cadre ou l\'agent de maîtrise bénéficient du plus avantageux des calculs.
Les cadres ou agents de maîtrise concernés peuvent, s\'ils le souhaitent transférer ces jours dans leur
compte épargne temps, dans la limite prévue aux titres 54 des accords Carrefour et Continent France.
Chapitre III - REUNION DE REFLEXION SUR LA GESTION DES SALARIES
SENIORS
Soucieuse de la qualité de la gestion des salariés seniors dans l\'entreprise, la Direction des
établissements mettra une fois par an à l\'ordre du jour d\'une réunion du CHSCT une analyse de la
situation de l\'établissement au regard de la gestion des salariés seniors et, si nécessaire, sur la
recherche de solutions visant à l\'amélioration de la qualité de leurs conditions de travail.
Les absences nécessitées par l\'assistance à ces réunions seront considérées comme temps de travail et
n\'entraîneront aucune réduction de salaire.
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TITRE 30 : SANS OBJET
TITRE 31 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En application des dispositions de l\'avenant n°73 relatif à la durée du travail du 21 décembre 1998 qui
viennent compléter les dispositions de la Convention Collective de Branche sur le même sujet et de
l\'article L 212-2-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de généraliser la modulation
des horaires sur l\'année selon les dispositions prévues au présent Titre.
Cette généralisation a pour but conjointement :
- de satisfaire toujours davantage nos clients,
- de permettre aux salariés de mieux organiser leur vie professionnelle et personnelle,
- de développer l\'emploi,
- de contribuer à la réussite de l\'application des dispositions nouvelles et des avancées sociales
prévues par le présent accord,
- d\'assurer la pérennité et le développement économique de l\'entreprise.
La mise en oeuvre de la modulation obéit aux règles définies à l\'annexe 1 Titre 34, à l\'annexe 2 Titre 43
et à l\'annexe 3 Titre 51 dans le cadre des principes généraux qui suivent.
Article 1 : Modulation du temps de travail
1.1 : Variation de l\'horaire moyen et période de décompte
L\'horaire moyen peut être réparti sur un nombre variable de jours conformément aux dispositions
communes prévues au Titre 18.
La variation de l\'horaire moyen est précisée aux Annexes I, II et III, Titres 34, 43 et 51.
Les semaines de forte et faible activité doivent se compenser arithmétiquement dans le cadre de la
période annuelle de décompte.
Cette période annuelle de décompte est fixée entre les arrêtés de paie du mois de mai de chaque année
sauf cas particuliers traités aux Titres 34, 43 et 51.
Dans ce cadre, aucune heure effectuée ne donne lieu à majoration pour heure supplémentaire, ni à
décompte dans le contingent annuel, ni à calcul du repos compensateur obligatoire au sens de l\'article
L 212-5-1 du Code du travail.
La période annuelle de décompte sert également à apprécier le contingent annuel d\'heures
supplémentaires.
Les salariées en état de grossesse déclaré bénéficieront, sur leur demande, d\'une planification
hebdomadaire de leur horaire de travail n\'excédant pas leur base horaire contractuelle de travail
effectif.
D\'autre part, les salarié(e)s bénéficiant d\'un mi-temps thérapeutique ne pourront en aucun cas
effectuer un horaire hebdomadaire modulé.
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Réactualisée juin 2008
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1.2 : Programmation indicative et délais de prévenance
Chaque établissement établit courant avril un programme annuel de modulation en fonction des
prévisions d\'activité. Cette programmation peut être effectuée de manière différenciée selon les services,
les îlots, les équipes ou les salariés selon des calendriers individualisés.
Cette programmation indicative est soumise pour avis avant sa mise en oeuvre au Comité
d\'établissement et, par voie d\'affichage, aux salariés avant le début de la période de référence.
Compte tenu des variations de l\'activité, chaque établissement peut modifier le programme annuel avec
un délai de prévenance de deux semaines. Les modifications du programme de modulation font l\'objet
d\'une consultation du Comité d\'établissement.
En cas de circonstances exceptionnelles, l\'établissement peut être amené à modifier ce programme sans
délai. Dans ce cas, toute modification d\'horaire individuel consécutive ne pourra intervenir qu\'avec
l\'accord des salariés concernés.
1. 3 : Modalités de recours au travail temporaire
Il pourra être fait appel au travail temporaire dans les cas prévus par la loi et en complément des
modalités de fonctionnement définies dans le cadre de la modulation.
Article 2 : Calcul de la référence annuelle de travail.
La référence annuelle de travail est calculée en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif
par le nombre de semaines travaillées dans l\'année.
Le nombre de semaines travaillées est égal :
- au nombre de jours annuel constaté entre les deux arrêtés de paie tels que définis à l\'article 1.1 cidessus
déduction faite :
- des jours de repos hebdomadaire légaux,
- des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,
- des jours de repos supplémentaires tels que prévus au Titre 33 annexe I, Titre 42 annexe II et Titre
51 annexe III du présent accord,
- des jours fériés correspondant à des jours ouvrables,
- divisé par 6 jours ouvrables.
Pour les cadres concernés, la référence annuelle de travail, en jours, est égale à 214.
Ce forfait tient compte :
- des jours de repos hebdomadaire légaux,
- des jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels acquis en début de période,
- des jours de repos supplémentaires tels que prévus au Titre 51 annexe III du présent accord,
- des jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
Article 3 : Calcul des indemnités de rupture
Le calcul des indemnités de licenciement ou de départ à la retraite, est effectué sur la base de la
rémunération lissée dans le respect des obligations légales et conventionnelles.
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TITRE 32 : Fonds de Solidarité Carrefour
PREAMBULE
Dans un souci de développer des actions de solidarité en faveur de salariés de l\'entreprise
momentanément en situation difficile, les partenaires sociaux signataires ont convenu d\'instituer le
« Fonds de solidarité Carrefour ».
1 - Montant du Fonds de solidarité Carrefour
Le montant maximum affecté au fonds de solidarité Carrefour est de 220 000,00 EUROS, par année
civile, à compter du 1er janvier 2008.
Si, en fin d\'année l\'intégralité de la dotation n\'avait été utilisée, le montant restant viendrait en
complément de la dotation de l\'année civile suivante.
2 - Bénéficiaires de l\'intervention du Fonds
Peut bénéficier du Fonds tout salarié appartenant à l\'une des entreprises qui entrent dans le champ
d\'application de la convention collective d\'entreprise Carrefour, sur présentation et acceptation de son
dossier.
3 - Domaines d\'intervention
Peuvent prétendre à l\'intervention du Fonds les salariés en difficulté passagère en raison de graves
problèmes financiers, liés à des facteurs personnels ou extérieurs (catastrophes naturelles par exemple).
4 - Etude et acceptation des dossiers
Une Commission « Fonds de solidarité » est créée afin de collecter et d\'étudier les dossiers qui lui seront
transmis par l\'intermédiaire des directions d\'établissement ou des Comités d\'établissement.
Cette Commission est composée de la façon suivante :
Un représentant désigné par chaque organisation syndicale signataire,
Autant de représentants désignés par la Direction des Hypermarchés.
Elle est présidée par un représentant de la Direction qui prend l\'initiative de réunir la Commission en
fonction du nombre et de l\'urgence des dossiers reçus.
L\'étude, la nature et la teneur des dossiers restent confidentielles.
La Commission prend ses décisions d\'attribution, non susceptibles de recours, à la majorité de ses
membres présents, qui sont tenus à un strict devoir de réserve et de confidentialité.
Afin de garantir la confidentialité des informations transmises par les salariés, les débats de la
Commission ne font l\'objet d\'aucun compte-rendu verbal ou écrit.
5 - Gestion du Fonds
La gestion du Fonds est assurée par le président de la Commission.
Le contrôle de cette gestion est assuré une fois l\'an par l\'expert comptable du Comité Central
d\'Entreprise de la société Carrefour Hypermarchés SAS.
Une synthèse de ce contrôle est annexée au rapport annuel de l\'expert comptable.
6 - Règlement du Fonds
Le fonctionnement du « Fonds de solidarité » est régi par un règlement défini par les membres de la
Commission (conditions et nature des interventions du Fonds, éléments constitutifs du dossier …).
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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A N N E X E I ( E M P L O Y E S - O U V R I E R S )
TITRE 33 : REPOS SUPPLEMENTAIRES
Pour les employés ayant une ancienneté au moins égale à 3 mois au premier jour de la période annuelle
de décompte, six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction
du temps de travail. Ces jours seront pris sous la forme d\'une sixième semaine de congés.
Le droit à repos supplémentaire est réduit de 1 jour par tranche de deux mois civils consécutifs
d\'absence au cours de la période de décompte, quel que soit le motif de l\'absence à l\'exception du congé
maternité.
Selon les cas, la réduction pourra se traduire dans l\'ordre ci-après, soit par une diminution du nombre
de jours de repos restant à prendre, soit par un débit du compteur de modulation égal à 1/6ème de
l\'horaire hebdomadaire contractuel, soit par une retenue sur salaire d\'un montant équivalent.
Toutefois, le salarié présent au 1er jour de la période de décompte annuelle peut opter :
- soit pour le paiement de la totalité de ses repos supplémentaires acquis. Ceux-ci lui seront alors réglés
avec la paie du mois de juin de l\'année N+1, sur la base de 1/26ème de son salaire de base.
- soit par l\'alimentation du compte épargne temps de la totalité de ses repos supplémentaires acquis.
Ces jours apparaîtront dans le compteur du compte épargne temps sur la paie du mois de juin de
l\'année N+1, exprimés en jours entiers ouvrés.
Ces options seront matérialisées par un écrit remis au service paie du magasin au plus tard à la fin du
mois de juin de l\'année N.
TITRE 34 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL.
Les dispositions du présent Titre sont applicables aux employés, qu\'ils soient sous contrat à durée
déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, sauf précisions particulières pour ce
qui concerne ces derniers.
Article 1 : Horaire moyen de référence du travail effectif
L\'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps complet
est réduit à 35 heures.
La réduction du temps de travail n\'entraîne aucune diminution de la rémunération.
L\'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des employés à temps partiel
est celui prévu à leur contrat de travail.
La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de l\'horaire moyen de référence
hebdomadaire du salarié concerné.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Article 2 : Modulation du temps de travail
2.1 : Variation de l\'horaire moyen et période de décompte
La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à
l\'horaire moyen de référence.
Pour les salariés qui bénéficient des horaires en îlots ou de toute autre formule d\'auto organisation de
leurs horaires par un groupe de salariés, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage
de plus ou moins 4 heures par rapport à l\'horaire moyen de référence
2.2 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle correspondant à l\'horaire moyen de référence est lissée sur la période
annuelle de décompte.
2.3 : Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
à la semaine, les heures effectuées au-delà de l\'horaire moyen de référence hebdomadaire des employés
à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini à l\'article 2.1 ci-dessus,
à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail
effectif des employés à temps complet.
En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.
2.4 : Suivi de la modulation
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué
au salarié avec son bulletin de paie mensuel.
Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité. Il ne pourra être
effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation.
Une synthèse de l\'état des comptes sera présentée chaque trimestre au Comité d\'Établissement.
Ne sont comptabilisées dans ce compte que les heures effectuées dans les limites de la modulation.
Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation, sont, soit payées
conformément à l\'article 2.3 du présent Titre dans la limite du contingent annuel, ou récupérées
conformément à l\'article 3 suivant du présent Titre pour la partie qui excéderait ce contingent, soit
prélevées au moment de chaque période d\'arrêté de paie conformément aux dispositions légales.
2.5 : Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation
2.5.1 Heures excédentaires
Les heures excédentaires effectuées par rapport à l\'horaire annuel de référence défini à l\'article 2 du
Titre 31 sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :
- soit payées,
- soit remplacées par un repos compensateur conformément à l\'article 3 du présent Titre.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos
compensateur conformément à l\'article 3 du présent Titre.
Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d\'heures excédentaires effectué par un salarié lui
permet la prise d\'une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l\'accord de son
responsable, vient en déduction de l\'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la
modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière
du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet). La prise de journée
entière de repos est cumulable dans la limite d\'une semaine, soit 5 jours.
2.5.2 Heures déficitaires
Les heures déficitaires par rapport à l\'horaire annuel de référence défini à l\'article 2 du Titre 31 sont :
- soit retenues sur les paies des mois suivants selon un échéancier d\'au maximum six mois, déterminé
avec l\'intéressé,
- soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge
supérieure de la modulation. Dans ce cas, l\'horaire annuel de référence de la nouvelle période de
décompte sera augmenté d\'autant pour le salarié concerné.
2.5.3 Paiement en cours de période
Le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures excédentaires de son compteur de
modulation à l\'arrêté de paie du mois de novembre dès lors que ce dernier a atteint 21 heures.
La demande devra être faite dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre pour un
paiement avec la paie du mois de décembre.
2.6 : Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
2.6.1 Arrivée en cours d\'année
En cas d\'arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d\'heures à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine restant à courir selon les règles visées à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord.
Pour les salariés qui atteignent 3 mois d\'ancienneté en cours de période de décompte annuel, les jours
de repos supplémentaires prévus au Titre 33 de la présente annexe sont attribués à raison de 0,5 jour
par mois entier restant à courir jusqu\'à la fin de la période de décompte.
2.6.2 Départ en cours d\'année
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d\'heures à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine écoulées selon les règles visées à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord. La
régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Le nombre d\'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est
soit payé, soit retenu.
Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus au Titre 33 de la présente annexe sont appréciés,
au jour du départ, à raison de 0,5 jour par mois entier travaillé et comparés au nombre de jours
réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.
2.6.3 Suspensions du contrat
En cas d\'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage
partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et
indemnisée, chaque semaine complète d\'interruption est comptabilisée sur la base de l\'horaire de
référence hebdomadaire et chaque jour d\'interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique
journalière définie à l\'article 1 du présent Titre. Pour ce qui concerne les absences autorisées et
rémunérées dans le cadre de la récupération des jours fériés travaillés, elles sont comptabilisées pour le
nombre d\'heures réellement travaillé le jour férié.
Ces heures viennent s\'ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel
prévu à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus
énumérées, les heures éventuellement effectuées au delà des limites de la modulation ne rentrent pas
dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à
majoration pour heures supplémentaires.
2.6.4 Indemnités
En cas d\'absence, quel qu\'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas
échéant, l\'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales
et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures
supplémentaires ou complémentaires
Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d\'heures supplémentaires sont
obligatoirement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.
Les heures au delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné, peuvent être, à son choix,
remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.
Elles ne s\'imputent pas sur le contingent annuel d\'heures supplémentaires conformément à l\'article L
212-5 du Code du travail.
Les heures transformées en Repos Compensateur de Remplacement sont majorées s\'il s\'agit d\'heures
supplémentaires.
En fin de période de décompte annuel, ces Repos Compensateurs de Remplacement sont portés à la
connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.
Cette fiche est débitée par la prise d\'un repos compensateur dans l\'année suivant l\'ouverture des droits,
sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant
à la base contrat théorique journalière définie à l\'article 1 du présent titre. Elle ne peut en aucun cas
être soldée par un paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas
de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.
TITRE 35 : EMPLOYES BENEFICIANT DE L\'ORGANISATION
DES HORAIRES EN ILOTS
Les parties signataires souhaitent mettre en place, sur la base du volontariat, une formule
d\'organisation du travail dite en « horaires îlots » visant à mieux satisfaire les intérêts des clients, du
personnel et de l\'entreprise.
L\'organisation des horaires en îlots doit permettre d\'offrir à chaque employé concerné la possibilité
d\'organiser lui-même ses horaires, en accord avec ses collègues, dans le cadre des plans de charge
établis par le responsable de service.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Ainsi les salariés qui souhaitent légitimement bénéficier d\'une plus grande souplesse dans la fixation de
leurs horaires aux fins, notamment, de pouvoir mener avec plus de liberté leurs obligations familiales
ou extra professionnelles, pourront se voir proposer, chaque fois que cela sera possible, l\'organisation de
leur travail en horaires îlots.
Article 1 : Organisation du temps de travail
Les horaires îlots s\'inscrivent dans le cadre des dispositions de l\'article L 212-4-9 du Code du travail
relatif au temps partiel choisi et des Titres 31 et 34 du présent Accord relatifs à la modulation des
horaires sur l\'année sous réserve des conditions particulières qui suivent.
1.1 Programmation indicative et délais de prévenance
Chaque responsable de service établit, sur la base du programme annuel les plans de charges d\'îlot.
Chaque plan de charge définitif est remis au moins 3 semaines à l\'avance à chaque animateur d\'îlot qui
le porte immédiatement à la connaissance des employés concernés par tout moyen approprié. En cas de
circonstances exceptionnelles le responsable du service peut être amené à modifier le plan de charge
sans délai. Les modifications d\'horaire consécutives devront obtenir l\'accord du salarié concerné.
1.2 Suivi de la modulation
Compte tenu de la liberté dont ils disposent pour composer leurs horaires, les employés en horaires îlots
ne peuvent effectuer des heures au-delà du cadre de la modulation sauf demande du responsable en cas
de circonstance exceptionnelle.
1.3 Journées non travaillées
La faculté de ne pas tenir compte de la limite inférieure de la modulation prévue au troisième alinéa du
point 2.5.1. du Titre 34 est ouverte aux salariés pratiquant l\'organisation des horaires en îlots qui
peuvent bénéficier volontairement, par anticipation, de journées entières non travaillées dans la limite
de leur base horaire hebdomadaire contractuelle.
Article 2 : Mise en place et animation des îlots
Le travail en îlots implique que chacun prenne conscience de la nécessaire solidarité entre les salariés
telle qu\'affirmée par les partenaires sociaux, permettant une meilleure répartition des charges
inhérentes à la satisfaction des clients.
La mise en place d\'horaires en îlots dans un service ne pourra s\'effectuer qu\'avec l\'adhésion d\'un
nombre suffisant de volontaires déterminé par le responsable de service.
Les volontaires seront amenés à signer un contrat de travail ou un avenant à leur contrat de travail
conformément aux dispositions du présent titre.
Les volontaires pourront décider de se retirer de l\'organisation des horaires en îlots dans les deux mois
qui suivent la signature de leur contrat de travail ou de leur avenant.
La composition de chaque îlot est déterminée par le responsable de service.
Un employé est désigné par ses collègues pour animer et coordonner le fonctionnement de l\'îlot : c\'est
l\'animateur d\'îlot.
La durée de la mission de l\'animateur d\'îlot est de 6 mois avec possibilité de renouvellement dans les
mêmes formes.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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Dès l\'affichage des plans de charge de leur îlot par l\'animateur, chaque employé positionne ses horaires.
Il est accordé au salarié concerné un forfait de 5 minutes pour chaque semaine au cours de laquelle il a
effectivement travaillé.
L\'animateur d\'îlot s\'assure que le plan de charge est complété en totalité. Il informe le responsable de
service des anomalies de fonctionnement de l\'îlot.
Durant les mois où il exerce cette fonction, l\'animateur d\'îlot assure son activité professionnelle dans les
mêmes conditions que ses collègues tout en disposant du temps nécessaire pour effectuer les tâches
énumérées ci dessus.
TITRE 36 CONGES PAYES D\'ANCIENNETE
SUPPLEMENTAIRES.
Le nombre de jours ouvrables de congés supplémentaires d\'ancienneté tel que prévu à l\'article 30 de la
Convention Collective de Branche est modifié comme suit pour les salariés relevant du 1er collège :
- 1 jour après 8 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 2 jours après 10 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 3 jours après 15 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 4 jours après 20 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 5 jours après 25 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
TITRE 37 : COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
OU ACCIDENT
Après 6 mois de présence continue dans l\'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit
maintenir une garantie de ressources dans les conditions suivantes :
Le délai de carence est de 8 jours pour les arrêts de travail survenant au cours de la première année de
présence continue dans l\'entreprise ; il est ramené à 3 jours pour les arrêts de travail survenant après
un an de présence continue.
Le délai de carence ne joue pas :
si aucun arrêt de travail n\'est intervenu au cours des douze mois le précédant,
en cas d\'hospitalisation, quelle qu\'en soit la durée,
en cas d\'hospitalisation de jour (avec mention de ce type d\'hospitalisation sur le justificatif d\'absence),
en cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus d\'un mois,
en cas d\'accident de travail ou de trajet et de maladie professionnelle.
Les périodes d\'indemnisation des arrêts de travail pour maladie sont fixées comme suit :
- de 6 mois à 1 an de présence continue dans l\'entreprise ……… 30 jours à 100%
- de 1 an à 5 ans de présence continue dans l\'entreprise ……….. 45 jours à 100%
- de 5 ans à 10 ans de présence continue dans l\'entreprise …….. 75 jours à 100%
- de 10 ans à 20 ans de présence continue dans l\'entreprise …… 90 jours à 100%
- après 20 ans de présence continue dans l\'entreprise …………. 120 jours à 100%
En cas d\'accident de travail ou de trajet la durée d\'indemnisation est de :
Sans condition de présence préalable et dès le premier jour de l\'arrêt …..90 jours à 100%
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Après 20 ans de présence continue dans l\'entreprise ……………………..120 jours à 100%
La condition de présence s\'apprécie au 1er jour de l\'arrêt de travail initial.
Modalités de l\'indemnisation :
Le salaire est payé intégralement pendant les périodes d\'indemnisation à 100% ci-dessus définies. En
application de l\'article 35 du décret du 29 décembre 1945, l\'entreprise est subrogée dans les droits des
salariés aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Les prélèvements sociaux effectués sur les
indemnités journalières de sécurité sociale sont à la charge du salarié.
Pour le personnel à temps partiel ne relevant pas de la modulation du temps de travail et effectuant un
nombre d\'heures de travail supérieur à celui prévu par contrat, le salaire de référence servant de base
au calcul du complément de salaire sera déterminé en prenant en compte la moyenne d\'heures de
travail réelles effectuées par l\'intéressé au cours des trois derniers mois civil précédant le premier jour
de l\'absence.
TITRE 38 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L\'indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
Pour une présence ininterrompue dans l\'entreprise de 2 ans à 5 ans, l\'indemnité de licenciement est
calculée sur la base de 2/10ème de mois par année de présence.
Au delà de 5 ans de présence ininterrompue, l\'indemnité est calculée sur la base de 3/10ème de mois par
année de présence dans l\'entreprise.
L\'indemnité ne peut excéder 6 mensualités.
TITRE 39 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE
Tout salarié qui prend sa retraite ou qui est mis à la retraite à 60 ans ou au delà perçoit une allocation
de départ en retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l\'indemnité de
licenciement.
TITRE 40 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES
EMPLOYES
Préambule
Les congés pour convenance personnelle viennent accompagner la réduction du temps de travail en
offrant aux employés et agents de maîtrise une opportunité nouvelle d\'organisation et de flexibilité de
leur temps personnel, et de leur activité professionnelle.
Les congés pour convenance personnelle pourront donc être utilisés soit :
dans le cadre du compte épargne temps
dans le cadre du congé de fin de carrière
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CHAPITRE I - Le Compte Epargne Temps
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans l\'une ou l\'autre de ces catégories, tout
employé ou agent de maîtrise au sens des accords d\'entreprise Carrefour peut, sur la base du strict
volontariat, ouvrir un Compte Epargne Temps.
Article 2 : Alimentation du compte :
En fin de décompte annuel, les droits restant font l\'objet d\'un traitement de fin de période. Le résultat
de ce traitement donnera lieu, si le salarié le souhaite, à l\'alimentation du Compte Epargne Temps.
Le total de jours crédités ou débités ne peut excéder 10 jours ouvrés par an sous réserve des dispositions
légales en matière de congés payés.
Le compteur du Compte Epargne Temps ne peut en aucun cas être négatif.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrés. Un relevé mensuel sous la
forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paye.
Article 4 : Utilisations du compte
Le déblocage de tout ou partie du compte en vue de prendre un congé dans le cadre du Compte Epargne
Temps est ouvert sous réserve d\'un délai de prévenance fixé à 3 mois. Le départ en congé peut être
reporté par l\'employeur pour une période maximale de 6 mois.
Ce déblocage est limité à 50 jours par période de 5 ans et n\'est possible que par semaine entière de 5
jours ouvrés.
Cette période de 5 ans démarre dès que le crédit du salarié est positif, le déblocage peut s\'effectuer dès
l\'année suivante.
Préalablement à la prise des jours de compte épargne temps, le salarié doit avoir épuisé l\'ensemble de
ses droits à congés et repos supplémentaires.
Lorsqu\'il précède le Congé de Fin de Carrière, le congé dans le cadre du Compte Epargne Temps pourra
être pris en complément d\'un temps partiel, sur la base d\'une organisation fixée d\'un commun accord
par les parties sous forme d\'un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le contrat de travail n\'est
pas suspendu.
Article 5 : Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre de son
Compte Epargne Temps
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier
se trouve alors dans la situation suivante :
la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation et de l\'acquisition des droits à congés payés,
la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé.
Article 6 : Indemnisation du congé
Pendant le congé, le montant de la rémunération du salarié est maintenu sous la forme d\'une
indemnité.
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CHAPITRE II - Le Congé de Fin de Carrière
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans l\'une ou l\'autre de ces catégories, tout
employé ou agents de maîtrise au sens des accords d\'entreprise Carrefour âgé d\'au moins 50 ans peut,
sur la base du strict volontariat, ouvrir un congé de fin de carrière.
Article 2 : Alimentation du congé :
Afin de permettre, à ces salariés, la prise d\'un congé de fin de carrière, la prime de vacances et la prime
de fin d\'année peuvent être créditées sur ce compte, après transformation en jours.
Dans ce cas les règles suivantes sont appliquées :
Seules les primes acquises pour leur entier montant peuvent être transformées en jours.
La transformation en jours affecte la totalité de la / des prime(s).
La prime de vacances crédite le compte de 13 jours ouvrables.
La prime de fin d\'année crédite le compte de 26 jours ouvrables.
Le nombre de jours cumulés dans les conditions ci-dessus ne peut être affecté qu\'au congé de fin de
carrière sauf rupture anticipée du contrat de travail.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrables. Un relevé mensuel sous
la forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paye.
Article 4 : Congé de fin de carrière à temps complet :
A - Utilisation du compte :
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu\'à ouverture du
droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d\'un congé de fin de carrière
équivalant au solde de son compte dans la période précédant son départ à la retraite.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l\'ensemble de ses droits
à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s\'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du
bénéficiaire qui s\'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée.
B - Situation du salarié employé ou agent de maîtrise pendant la période de prise de
jours :
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier
se trouve alors dans la situation suivante :
la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation,
la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
Le salarié bénéficiaire percevra pendant la durée du congé de fin de carrière une indemnité mensuelle
qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, et n\'ouvre droit ni aux primes de fin d\'année
et de vacances, ni à congés payés.
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Lors de la prise du congé, l\'entreprise convertit les jours ouvrables acquis par le salarié en un nombre
équivalent de jours ouvrés. Cette conversion équivaut à un abondement de l\'entreprise de 16,66 %.
L\'indemnisation journalière du congé de fin de carrière est égale au salaire journalier brut de base (soit
1/22ème du salaire mensuel de base) que percevait l\'intéressé pour un jour travaillé avant son départ en
congé de fin de carrière.
Article 5 : Congé de fin de carrière à temps partiel :
A - Utilisation du compte :
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu\'à
ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé,
dans la limite du solde de son compte.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé
l\'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s\'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du
bénéficiaire qui s\'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée.
B - Situation du salarié employé ou agent de maîtrise pendant la période de prise de
jours :
Pendant cette période de congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié se trouve alors dans la
situation suivante :
Pour la partie travaillée :
Tous les éléments composant la rémunération du salarié sont proratisés en fonction de la nouvelle base
horaire contractuelle de travail, y compris l\'indemnité compensatrice.
Pour la partie non travaillée entrant dans le cadre du congé de fin de carrière :
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation,
la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
Le salarié bénéficiaire percevra pendant la durée du congé de fin de carrière une indemnité mensuelle
qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, et n\'ouvre droit ni aux primes de fin d\'année
et de vacances, ni à congés payés.
L\'indemnisation journalière du congé de fin de carrière est égale au salaire journalier brut de base que
perçoit l\'intéressé pour un jour travaillé, soit 1/22ème du salaire mensuel de base.
Article 6 : Départ de l\'entreprise
A- Départ de l\'entreprise à l\'issue du Congé de fin de Carrière
Indemnités de départ à la retraite
Au moment de son départ à la retraite, le salarié percevra l\'indemnité conventionnelle de départ à la
retraite.
Les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant
son départ (conformément aux dispositions de l\'article 4), seront prises en compte dans son salaire de
référence servant au calcul de son indemnité de départ à la retraite.
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Indemnités de licenciement
En cas de licenciement, le salarié percevra, si elle est due, l\'indemnité conventionnelle calculée sur la
base du salaire intégrant les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12
derniers mois précédant son départ (conformément aux dispositions de l\'article 4).
Départ de l\'entreprise pendant le congé de fin de carrière
1) Cas du congé fin de carrière à temps complet :
Le salarié étant en suspension de contrat, le cas ne peut pas se produire.
2) Cas du congé fin de carrière à temps partiel :
a - Indemnités de départ à la retraite
Au moment de leur départ à la retraite, les salariés en Congés fin de carrière à temps partiel percevront
l\'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein
reconstitué.
De plus, l\'indemnité conventionnelle sera calculée sur la base du salaire intégrant les sommes versées
sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant son départ
(conformément aux dispositions de l\'article 5).
b - Indemnités de licenciement
En cas de licenciement pendant la période de Congés fin de carrière à temps partiel, l\'indemnité
conventionnelle, si elle est due, sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué.
De plus, l\'éventuelle indemnité conventionnelle sera calculée sur la base du salaire intégrant les
sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant son
départ (conformément aux dispositions de l\'article 5).
CHAPITRE III - Dispositions communes
Article 1 : Nature des sommes versées
Les indemnités versées pendant la prise du congé supportent les charges sociales et fiscales.
Article 2 : Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie -
chirurgie - maternité » et « Incapacité - invalidité - décès » dans les mêmes conditions que les salariés
actifs.
Article 3 : Liquidation des droits
Les droits à congés capitalisés dans les comptes de congés pour convenance personnelle donnent lieu à
une liquidation (chaque journée épargnée étant indemnisée sur la base de 1/22ème du salaire mensuel
de base) suivie de la clôture de ces comptes en cas de rupture du contrat de travail ou mutation dans
une société du groupe.
Article 4 : Durée des dispositions relatives aux congés pour convenance
personnelle
Les dispositions du présent Chapitre sont établies pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2004
et ce jusqu\'au 31 mai 2009.
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Trois mois avant cette date, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l\'opportunité de
renouveler le présent accord. A défaut, ces dispositions cesseront de produire tout effet.
Article 5 : Cessation de l\'accord
En cas de cessation de l\'accord, quel qu\'en soit le motif, les congés pour convenance personnelle ne
seront plus alimentés et leur situation sera soldée, au choix du cadre :
- Soit par indemnisation comme indiqué dans le présent Chapitre à l\'article 3.
- Soit par la prise d\'un congé dans les 12 mois qui suivront la clôture des comptes.
TITRE 41 : MUTATION D\'UN ETABLISSEMENT A UN AUTRE .
La mutation souhaitée par un salarié et acceptée par la hiérarchie n\'entraînera pas de rupture de son
contrat de travail et fera l\'objet d\'un avenant fixant les conditions de cette mutation.
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A N N E X E I I ( A G E N T S D E M A I T R I S E E T
T E C H N I C I E N S )
TITRE 42 : REPOS SUPPLEMENTAIRES
Six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de
travail. Ces jours seront pris sous la forme d\'une sixième semaine de congés.
Le droit à repos supplémentaire est réduit de 1 jour par tranche de deux mois civils consécutifs
d\'absence au cours de la période de décompte, quel que soit le motif de l\'absence à l\'exception du congé
maternité.
Selon les cas, la réduction pourra se traduire dans l\'ordre ci-après, soit par une diminution du nombre
de jours de repos restant à prendre, soit par un débit du compteur de modulation égal à 1/6ème de
l\'horaire hebdomadaire contractuel, soit par une retenue sur salaire d\'un montant équivalent.
TITRE 43 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Les dispositions du présent Titre sont applicables aux agents de maîtrise, qu\'ils soient à temps complet
ou à temps partiel, sauf précisions particulières.
Article 1 : Horaire moyen de référence du travail effectif
L\'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des agents de maîtrise à temps
complet est réduit à 35 heures.
La réduction du temps de travail n\'entraîne aucune diminution de la rémunération.
L\'horaire moyen de référence hebdomadaire du temps de travail effectif des agents de maîtrise à temps
partiel est celui prévu à leur contrat de travail.
La « base contrat » théorique journalière est égale à 1/5ème de l\'horaire moyen de référence
hebdomadaire du salarié concerné.
Article 2 : Modulation du temps de travail
2.1 Variation de l\'horaire moyen et période de décompte
La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage de plus ou moins 3 heures par rapport à
l\'horaire moyen de référence.
Pour les salariés qui bénéficient des horaires en îlots ou de toute autre formule d\'auto organisation de
leurs horaires par un groupe de salariés, la durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage
de plus ou moins 4 heures par rapport à l\'horaire moyen de référence .
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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2.2 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle correspondant à l\'horaire moyen de référence est lissée sur la période
annuelle de décompte.
2.3 Heures supplémentaires et complémentaires
Les heures supplémentaires supportant les majorations y afférentes, sont :
- à la semaine, les heures effectuées au-delà de l\'horaire moyen de référence hebdomadaire des agents
de maîtrise à temps complet et en dehors du cadre de la modulation défini à l\'article 2.1 ci-dessus,
- à la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail
effectif des agents de maîtrise à temps complet.
En deçà de ces deux limites, les heures effectuées sont des heures complémentaires.
2.4 Suivi de la modulation
Un compte individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué
au salarié avec son bulletin de paie mensuel.
Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité.
Une synthèse de l\'état des comptes sera présentée chaque trimestre au Comité d\'Établissement.
Ne sont comptabilisées dans ce compte que les heures effectuées dans les limites de la modulation.
Les heures éventuellement effectuées au-delà ou en deçà du cadre de la modulation, sont, soit payées
conformément à l\'article 2.3 du présent Titre dans la limite du contingent annuel, ou récupérées
conformément à l\'article 3 suivant du présent Titre pour la partie qui excéderait ce contingent, soit
prélevées au moment de chaque période d\'arrêté de paie conformément aux dispositions légales.
2.5 Heures excédentaires et déficitaires dans le cadre de la modulation
2.5.1 Heures excédentaires
Les heures excédentaires effectuées par rapport à l\'horaire annuel de référence défini à l\'article 2 du
Titre 31 sont, au choix du salarié, dans la limite du contingent annuel :
?? Soit payées,
?? Soit remplacées par un repos compensateur conformément à l\'article 3 du présent titre.
Au-delà du contingent annuel, ces heures sont automatiquement remplacées par un repos
compensateur conformément à l\'article 3 du présent Titre.
Si en cours de période de décompte annuel, le nombre d\'heures excédentaires effectué par un salarié lui
permet la prise d\'une journée entière de repos, cette journée, prise à sa demande avec l\'accord de son
responsable, vient en déduction de l\'excédent constaté sans tenir compte de la limite inférieure de la
modulation. Cette journée de repos prise est comptabilisée sur la « base contrat » théorique journalière
du salarié concerné (soit une base de 7 heures pour un salarié à temps complet). La prise de journée
entière de repos est cumulable dans la limite d\'une semaine, soit 5 jours.
2.5.2 Heures déficitaires
Les heures déficitaires par rapport à l\'horaire annuel de référence défini à l\'article 2 du Titre 31 du
présent accord sont, au choix du supérieur hiérarchique :
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soit retenues sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables,
soit, en accord avec le salarié, récupérées au cours des mois suivants, dans la limite de la marge
supérieure de la modulation. Dans ce cas, l\'horaire annuel de référence de la nouvelle période de
décompte sera augmenté d\'autant pour le salarié concerné.
2.5.3 Paiement en cours de période
Le salarié aura la possibilité de demander le paiement des heures excédentaires de son compteur de
modulation à l\'arrêté de paie du mois de novembre dès lors que ce dernier a atteint 21 heures.
La demande devra être faite dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre pour un
paiement avec la paie du mois de décembre.
2.6 Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
2.6.1 Arrivée en cours d\'année
En cas d\'arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d\'heures à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine restant à courir selon les règles visées à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord.
Pour les salariés qui atteignent 3 mois d\'ancienneté en cours de période de décompte annuel, les jours
de repos supplémentaires prévus au Titre 42 de la présente annexe sont attribués à raison de 0,5 jour
par mois entier restant à courir jusqu\'à la fin de la période de décompte.
2.6.2 Départ en cours d\'année
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel d\'heures à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine écoulées selon les règles visées à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord. La
régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le calcul du solde de tout compte.
Le nombre d\'heures excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est
soit payé, soit retenu.
Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus au Titre 42 de la présente annexe sont appréciés,
au jour du départ, à raison de 0,5 jour et comparés au nombre de jours réellement pris. Le solde est soit
payé soit retenu.
2.6.3 Suspensions du contrat
En cas d\'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage
partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos
compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et
indemnisée, chaque semaine complète d\'interruption est comptabilisée sur la base de l\'horaire de
référence hebdomadaire et chaque jour d\'interruption est comptabilisé sur la « base contrat » théorique
journalière définie à l\'article 1 du présent Titre.
Ces heures viennent s\'ajouter aux heures de travail effectif réalisées pour maintenir le volume annuel
prévu à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus
énumérées, les heures éventuellement effectuées au delà des limites de la modulation ne rentrent pas
dans le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à
majoration pour heures supplémentaires.
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2.6.4 Indemnités
En cas d\'absence, quel qu\'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas
échéant, l\'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales
et conventionnelles en vigueur.
Article 3 : Repos Compensateur de Remplacement du paiement des heures
supplémentaires ou complémentaires
Les heures effectuées qui viendraient à dépasser le contingent annuel d\'heures supplémentaires sont
obligatoirement remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.
Les heures au delà du volume horaire annuel effectué par le salarié concerné, peuvent être, à son choix,
remplacées par un Repos Compensateur de Remplacement.
Elles ne s\'imputent pas sur le contingent annuel d\'heures supplémentaires conformément à l\'article L
212-5 du Code du travail.
Les heures transformées en Repos Compensateur de Remplacement sont majorées s\'il s\'agit d\'heures
supplémentaires.
En fin de période de décompte annuel, ces Repos Compensateurs de Remplacement sont portés à la
connaissance du salarié sur une fiche récapitulative annexée au bulletin de paie.
Cette fiche est débitée par la prise d\'un repos compensateur dans l\'année suivant l\'ouverture des droits,
sous la forme de journées entières planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant
à la base contrat théorique journalière définie à l\'article 1 du présent titre. Elle ne peut en aucun cas
être soldée par un paiement, sauf rupture du contrat de travail. Le reliquat éventuel ne permettant pas
de constituer une journée entière, est reporté sur la période suivante.
TITRE 44 : COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE
OU ACCIDENT
Après 6 mois de présence continue dans l\'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit
maintenir une garantie de ressources dans les conditions suivantes :
Le délai de carence est de 5 jours pour les arrêts de travail survenant au cours de la première année de
présence continue dans l\'entreprise ; il est supprimé après un an de présence continue.
Le délai de carence ne joue pas :
- en cas d\'hospitalisation, quelle qu\'en soit la durée ;
- en cas d\'hospitalisation de jour (avec mention de ce type d\'hospitalisation sur le justificatif
d\'absence) ;
- en cas de maladie entraînant un arrêt de travail continu de plus d\'un mois ;
- en cas d\'accident de travail ou de trajet et de maladie professionnelle.
Les périodes d\'indemnisation des arrêts de travail pour maladie sont fixées comme suit :
- de 6 mois à 5 ans de présence continue dans l\'entreprise 45 jours à 100%
- de 5 ans à 10 ans de présence continue dans l\'entreprise 75 jours à 100%
- de 10 ans à 20 ans de présence continue dans l\'entreprise 90 jours à 100%
- après 20 ans de présence continue dans l\'entreprise 20 jours à 100%
En cas d\'accident de travail ou de trajet la durée d\'indemnisation est de :
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- jusqu\'à 10 ans de présence continue dans l\'entreprise 90 jours à 100%
- de 10 ans à 20 ans de présence continue dans l\'entreprise 120 jours à 100%
- au delà de 20 ans de présence continue dans l\'entreprise 180 jours à 100%
La condition de présence s\'apprécie au 1er jour de l\'arrêt de travail initial.
Modalités de l\'indemnisation :
Le salaire est payé intégralement pendant les périodes d\'indemnisation à 100% ci-dessus définies. En
application de l\'article 35 du décret du 29 décembre 1945, l\'entreprise est subrogée dans les droits des
salariés aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Les prélèvements sociaux effectués sur les
indemnités journalières de Sécurité Sociale sont à la charge du salarié.
TITRE 45 : REMUNERATION DU PERSONNEL D\'ENCADREMENT
Article 1 : Salaires minima
Chaque niveau est affecté d\'un salaire mensuel minimal.
Article 2 : Rémunération effective
La rémunération effective des membres de l\'encadrement est déterminée par référence à des facteurs
d\'appréciation tels que :
responsabilités assumées,
expérience acquise,
niveau individuel de performances,
mise en oeuvre des compétences requises.
Ces facteurs sont appréciés annuellement. L\'incidence de cette appréciation sur la rémunération
effective de l\'intéressé fait l\'objet d\'un entretien avec son supérieur hiérarchique.
Les augmentations éventuelles sont arrêtées et notifiées au plus tard en avril de chaque année pour
prendre effet rétroactivement au premier janvier.
TITRE 46 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L\'indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
Pour une présence ininterrompue dans l\'entreprise de 2 ans à 5 ans, l\'indemnité de licenciement est
calculée sur la base de 5/10ème de mois par année de présence.
Au delà de 5 ans de présence ininterrompue, l\'indemnité est calculée sur la base de 8/10ème de mois par
année de présence dans l\'entreprise.
L\'indemnité ne peut excéder 18 mensualités.
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TITRE 47 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE
Tout salarié qui prend sa retraite ou qui est mis à la retraite à 60 ans ou au delà perçoit une allocation
de départ en retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l\'indemnité de
licenciement.
TITRE 48 : MUTATION D\'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE
Sans préjudice de l\'application des dispositions de l\'article L122-12 du code du travail en cas de
transfert consécutif à une modification dans la situation juridique de l\'employeur, les salariés
appartenant au personnel d\'encadrement (agents de maîtrise, techniciens, cadres et assimilés) qui sont
transférés dans un autre établissement d\'une des sociétés liées à la présente convention conservent
quelle que soit la partie qui ait prit l\'initiative du transfert, le bénéfice de leur ancienneté acquise au
regard des dispositions légales et conventionnelles.
Dans l\'hypothèse où une indemnité de licenciement aurait été versée antérieurement, son montant
s\'imputerait éventuellement sur le montant de l\'indemnité à laquelle le salarié pourrait ultérieurement
prétendre, calculée sur son ancienneté globale.
TITRE 49 : PASSAGE AU SERVICE D\'UNE FILIALE ETRANGERE
Les salariés appartenant au personnel d\'encadrement (agents de maîtrise, techniciens, cadres et
assimilés) qui sont passés au service d\'une filiale étrangère et sont devenus les salariés de celle-ci
bénéficient des dispositions de l\'article L 122-14-8 du Code du travail en cas de licenciement par la
filiale.
Lorsque la rupture du contrat intervient à l\'initiative du salarié dans les deux ans suivants sont
passage au service d\'une filiale étrangère ou participation étrangère, le salarié démissionnaire
comptant 6 mois de présence continue a la faculté de demander sa réintégration dans un emploi
identique ou analogue à celui qu\'il occupait avant son transfert.
La demande doit être formulée dans les deux mois suivant la cessation effective du contrat de travail
avec la société étrangère. Le refus opposé par le salarié à deux propositions successives de postes faites
dans les trois mois suivant la demande formulée libère l\'entreprise à l\'égard du salarié. Ces propositions
peuvent porter sur des postes situés dans un établissement de l\'entreprise autre que celui où le salarié
avait antérieurement son emploi.
Pour l\'application des dispositions précédentes, est réputée filiale toute société étrangère dans laquelle
la société française possède plus de 50% du capital social au jour où se produit la rupture du contrat.
Est réputée participation toute société étrangère dans laquelle la société française possède plus de 10%
du capital social au jour où se produit la rupture du contrat.
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TITRE 50 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES
AGENTS DE MAITRISE
Préambule
Les congés pour convenance personnelle viennent accompagner la réduction du temps de travail en
offrant aux employés et agents de maîtrise une opportunité nouvelle d\'organisation et de flexibilité de
leur temps personnel, et de leur activité professionnelle.
Les congés pour convenance personnelle pourront donc être utilisés soit :
- dans le cadre du compte épargne temps
- dans le cadre du congé de fin de carrière
CHAPITRE I - Le Compte Epargne Temps
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans l\'une ou l\'autre de ces catégories, tout
employé ou agent de maîtrise au sens des accords d\'entreprise Carrefour peut, sur la base du strict
volontariat, ouvrir un Compte Epargne Temps.
Article 2 : Alimentation du compte :
En fin de décompte annuel, les droits restant font l\'objet d\'un traitement de fin de période. Le résultat
de ce traitement donnera lieu, si le salarié le souhaite, à l\'alimentation du Compte Epargne Temps.
Le total de jours crédités ou débités ne peut excéder 10 jours ouvrés par an sous réserve des dispositions
légales en matière de congés payés.
Le compteur du Compte Epargne Temps ne peut en aucun cas être négatif.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrés. Un relevé mensuel sous la
forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paye.
Article 4 : Utilisations du compte
Le déblocage de tout ou partie du compte en vue de prendre un congé dans le cadre du Compte Epargne
Temps est ouvert sous réserve d\'un délai de prévenance fixé à 3 mois. Le départ en congé peut être
reporté par l\'employeur pour une période maximale de 6 mois.
Ce déblocage est limité à 50 jours par période de 5 ans et n\'est possible que par semaine entière de 5
jours ouvrés.
Cette période de 5 ans démarre dès que le crédit du salarié est positif, le déblocage peut s\'effectuer dès
l\'année suivante.
Préalablement à la prise des jours de compte épargne temps, le salarié doit avoir épuisé l\'ensemble de
ses droits à congés et repos supplémentaires.
Lorsqu\'il précède le Congé de Fin de Carrière, le congé dans le cadre du Compte Epargne Temps pourra
être pris en complément d\'un temps partiel, sur la base d\'une organisation fixée d\'un commun accord
par les parties sous forme d\'un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le contrat de travail n\'est
pas suspendu.
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Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour :
• procéder au rachat de cotisations d\'assurance vieillesse (rachat d\'années incomplètes ou de
période d\'étude),
• alimenter le PEG ou le PERCO, sous réserve de la signature d\'un avenant à l\'accord de Plan
d\'Epargne Groupe conclu le 23 décembre 2002 et d\'un avenant à l\'accord créant le Plan
d\'Epargne pour la Retraite (PERCO), conclu le 22 janvier 2004.
Article 5 : Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre de son
Compte Epargne Temps
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier
se trouve alors dans la situation suivante :
la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation et de l\'acquisition des droits à congés payés,
la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé.
Article 6 : Indemnisation du congé
Pendant le congé, le montant de la rémunération du salarié est maintenu sous la forme d\'une
indemnité.
CHAPITRE II - Le Congé de Fin de Carrière
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans l\'une ou l\'autre de ces catégories, tout
employé ou agents de maîtrise au sens des accords d\'entreprise Carrefour âgé d\'au moins 50 ans peut,
sur la base du strict volontariat, ouvrir un congé de fin de carrière.
Article 2 : Alimentation du congé :
Afin de permettre, à ces salariés, la prise d\'un congé de fin de carrière, la prime de vacances et la prime
de fin d\'année peuvent être créditées sur ce compte, après transformation en jours.
Dans ce cas les règles suivantes sont appliquées :
- Seules les primes acquises pour leur entier montant peuvent être transformées en jours.
- La transformation en jours affecte la totalité de la / des prime(s).
- La prime de vacances crédite le compte de 13 jours ouvrables.
- La prime de fin d\'année crédite le compte de 26 jours ouvrables.
Le nombre de jours cumulés dans les conditions ci-dessus ne peut être affecté qu\'au congé de fin de
carrière sauf rupture anticipée du contrat de travail.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrables. Un relevé mensuel sous
la forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paye.
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Article 4 : Congé de fin de carrière à temps complet :
A - Utilisation du compte :
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu\'à ouverture du
droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d\'un congé de fin de carrière
équivalant au solde de son compte dans la période précédant son départ à la retraite.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l\'ensemble de ses droits
à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s\'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du
bénéficiaire qui s\'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée.
B - Situation du salarié employé ou agent de maîtrise pendant la période de prise de
jours :
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier
se trouve alors dans la situation suivante :
- la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
- la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation,
- la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
Le salarié bénéficiaire percevra pendant la durée du congé de fin de carrière une indemnité mensuelle
qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, et n\'ouvre droit ni aux primes de fin d\'année
et de vacances, ni à congés payés.
Lors de la prise du congé, l\'entreprise convertit les jours ouvrables acquis par le salarié en un nombre
équivalent de jours ouvrés. Cette conversion équivaut à un abondement de l\'entreprise de 16,66 %.
L\'indemnisation journalière du congé de fin de carrière est égale au salaire journalier brut de base (soit
1/22ème du salaire mensuel de base) que percevait l\'intéressé pour un jour travaillé avant son départ en
congé de fin de carrière.
Article 5 : Congé de fin de carrière à temps partiel :
A - Utilisation du compte :
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu\'à
ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé,
dans la limite du solde de son compte.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé
l\'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s\'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du
bénéficiaire qui s\'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée.
B - Situation du salarié employé ou agent de maîtrise pendant la période de prise de
jours :
Pendant cette période de congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié se trouve alors dans la
situation suivante :
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Pour la partie travaillée :
Tous les éléments composant la rémunération du salarié sont proratisés en fonction de la nouvelle base
horaire contractuelle de travail, y compris l\'indemnité compensatrice.
Pour la partie non travaillée entrant dans le cadre du congé de fin de carrière :
la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation,
la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
Le salarié bénéficiaire percevra pendant la durée du congé de fin de carrière une indemnité mensuelle
qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail, et n\'ouvre droit ni aux primes de fin d\'année
et de vacances, ni à congés payés.
L\'indemnisation journalière du congé de fin de carrière est égale au salaire journalier brut de base que
perçoit l\'intéressé pour un jour travaillé, soit 1/22ème du salaire mensuel de base.
Article 6 : Départ de l\'entreprise
A) Départ de l\'entreprise à l\'issue du Congé de fin de Carrière
Indemnités de départ à la retraite
Au moment de son départ à la retraite, le salarié percevra l\'indemnité conventionnelle de départ à la
retraite.
Les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant
son départ (conformément aux dispositions de l\'article 4), seront prises en compte dans son salaire de
référence servant au calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Indemnités de licenciement
En cas de licenciement, le salarié percevra, si elle est due, l\'indemnité conventionnelle calculée sur la
base du salaire intégrant les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12
derniers mois précédant son départ (conformément aux dispositions de l\'article 4).
Départ de l\'entreprise pendant le congé de fin de carrière
1) Cas du congé fin de carrière à temps complet :
Le salarié étant en suspension de contrat, le cas ne peut pas se produire.
2) Cas du congé fin de carrière à temps partiel :
a - Indemnités de départ à la retraite
Au moment de leur départ à la retraite, les salariés en Congés fin de carrière à temps partiel percevront
l\'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein
reconstitué.
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De plus, l\'indemnité conventionnelle sera calculée sur la base du salaire intégrant les sommes versées
sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant son départ
(conformément aux dispositions de l\'article 5).
b - Indemnités de licenciement
En cas de licenciement pendant la période de Congés fin de carrière à temps partiel, l\'indemnité
conventionnelle, si elle est due, sera calculée sur la base du salaire à temps plein reconstitué.
De plus, l\'éventuelle indemnité conventionnelle sera calculée sur la base du salaire intégrant les
sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant son
départ (conformément aux dispositions de l\'article 5).
CHAPITRE III - Dispositions communes
Article 1 : Nature des sommes versées
Les indemnités versées pendant la prise du congé supportent les charges sociales et fiscales.
Article 2 : Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie -
chirurgie - maternité » et « Incapacité - invalidité - décès » dans les mêmes conditions que les salariés
actifs.
Article 3 : Liquidation des droits
Les droits à congés capitalisés dans les comptes de congés pour convenance personnelle donnent lieu à
une liquidation (chaque journée épargnée étant indemnisée sur la base de 1/22ème du salaire mensuel
de base) suivie de la clôture de ces comptes en cas de rupture du contrat de travail ou mutation dans
une société du groupe.
Article 4 : Durée des dispositions relatives aux congés pour convenance
personnelle
Les dispositions du présent Chapitre sont établies pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2004
et ce jusqu\'au 31 mai 2009.
Trois mois avant cette date, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l\'opportunité de
renouveler le présent accord. A défaut, ces dispositions cesseront de produire tout effet.
Article 5 : Cessation de l\'accord
En cas de cessation de l\'accord, quel qu\'en soit le motif, les congés pour convenance personnelle ne
seront plus alimentés et leur situation sera soldée, au choix du cadre :
- Soit par indemnisation comme indiqué dans le présent Chapitre à l\'article 3.
- Soit par la prise d\'un congé dans les 12 mois qui suivront la clôture des comptes.
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Titre 50 Bis - Congés payés d\'ancienneté supplémentaires ,
Le nombre de jours ouvrables de congés supplémentaires d\'ancienneté tel que prévu à l\'article 30 de la
Convention Collective de Branche est modifié comme suit pour les salariés relevant du 2ème collège :
- 1 jour après 8 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 2 jours après 10 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 3 jours après 15 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 4 jours après 20 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
- 5 jours après 25 ans d\'ancienneté dans l\'entreprise
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A N N E X E I I I ( C A D R E S E T A S S I M I L E S )
TITRE 51 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES
CADRES RELEVANT DES NIVEAUX 7A ET 7B DE LA
CLASSIFICATION DES EMPLOIS.
Six jours ouvrables de repos supplémentaires payés sont attribués au titre de la réduction du temps de
travail. Ces jours seront pris sous la forme d\'une sixième semaine de congés.
TITRE 52 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL DES CADRES RELEVANT DES NIVEAUX 7A ET 7B DE
LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS.
Conformément aux dispositions de l\'article 3 - II dernier alinéa de la Loi du 13 juin 1998, le présent
accord entre dans le champ d\'application de la dite Loi et organise les conditions particulières de la
réduction du temps de travail des cadres et des modalités spécifiques de décompte de leur temps de
travail.
Ont été classés au niveau 7 de la classification des emplois les cadres dont la nature des fonction
implique une réelle autonomie dans l\'organisation de leur emploi du temps.
Article 1 : Durée moyenne de référence du travail effectif
L\'unité de décompte du temps de travail des cadres relevant des niveaux 7A et 7B de la classification
des emplois est la journée. Le nombre de jours hebdomadaires travaillés de référence est de 5 jours par
semaine. Toute journée ayant donné lieu à un travail, même de faible durée, constitue une journée
travaillée.
Les cadres bénéficient de 14 jours ouvrables de repos supplémentaires pris par journée entière, dont 6
prévus au Titre 51 du présent accord. Ces jours de repos se substituent à ceux prévus par la Convention
collective de Branche. Le nombre de ces jours de repos est ainsi supérieur à ceux prévus par l\'avenant
n° 73 du 21 décembre 1998 à la Convention collective de Branche.
Le droit à repos supplémentaire est réduit de 3,5 jours par période de trois mois civils consécutifs
d\'absence au cours de la période de décompte, quel que soit le motif de l\'absence.
La réduction se traduira par un débit du compteur de repos supplémentaires.
Article 2 : modulation du temps de travail
2.1 Variation du nombre de jours travaillés dans le cadre de la semaine
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être porté à six pendant au maximum 10 semaines au
cours de la période annuelle de décompte, ceci afin de prendre en compte les fortes variations d\'activité.
En contrepartie, chaque sixième jour travaillé est compensé par un jour de repos pris sur une autre
semaine. Ce sixième jour travaillé ne donne pas lieu à majoration, ni à décompte dans le contingent
annuel, ni à repos compensateur obligatoire.
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2.2 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle correspondant au nombre annuel de jours de travail est lissée sur la
période annuelle de décompte. Cette rémunération est fixée forfaitairement pour le nombre de jours de
travail effectif annuels prévus au présent titre.
2.3 Suivi des jours travaillés et de la modulation
Un relevé déclaratif hebdomadaire de ses jours travaillés et de ses jours de repos sera transmis par
chaque cadre à son responsable en début de semaine suivante.
Un compte individuel présentant la situation des jours travaillés et des jours de repos est tenu à jour et
communiqué au salarié avec son bulletin de paie mensuel.
Ce compte permet de suivre la compensation des semaines de forte et faible activité.
Le suivi de l\'organisation du travail des cadres concernés, l\'amplitude de leurs journées d\'activité et la
charge de travail qui en résulte seront examinés au cours des réunions paritaires restreintes
encadrement telles que prévues par l\'article 3 du Titre 7 de l\'Accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars
1999.
2.4 Jours excédentaires et déficitaires en fin de période de décompte annuel
2.4.1 Jours excédentaires
Les jours excédentaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini à l\'article 2 du Titre
31 du présent accord sont, au choix du salarié :
soit payés au taux majoré,
soit versés dans un compte épargne temps, sans majoration, dans la limite du plafond prévu par le
règlement de celui-ci.
2.4.2 Jours déficitaires
Les jours déficitaires par rapport au nombre de jours annuel de référence défini à l\'article 2 du Titre 31
du présent accord sont, au choix du supérieur hiérarchique :
soit retenus sur les paies des mois suivants dans la limite des quotités saisissables
soit récupérés au cours des mois suivants, dans la limite de la marge supérieure de la modulation. Dans
ce cas, le nombre de jours annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté
d\'autant pour le salarié concerné.
2.5 Année incomplète, suspensions de contrat et indemnités
2.5.1 Arrivée en cours d\'année
En cas d\'arrivée en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine restant à courir selon les règles visées l\'article 2 du Titre 31 du présent accord.
2.5.2 Départ en cours d\'année
En cas de départ en cours de période de décompte annuel, le volume annuel de jours à effectuer est
calculé en multipliant la référence hebdomadaire de travail effectif par le nombre de semaines et
fractions de semaine écoulées selon les règles visées l\'article 2 du Titre 31 du présent accord.
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En cas de départ en cours d\'année, la régularisation de la rémunération entre automatiquement dans le
calcul du solde de tout compte.
Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires observé sur le compte individuel au jour du départ est
soit payé soit retenu.
Les droits aux jours de repos supplémentaires prévus au Titre 51 du présent accord sont appréciés, au
jour du départ, à raison de 3,5 jours par trimestre entier travaillé et comparés au nombre de jours
réellement pris. Le solde est soit payé soit retenu.
2.5.3 Suspension du contrat
En cas d\'interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période de chômage
partiel, maladie, maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos
compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et
indemnisée, chaque semaine complète d\'interruption est comptabilisée sur la base du nombre de jours
de référence hebdomadaire et chaque jour d\'interruption est comptabilisé sur la base d\'une journée.
Ces jours viennent s\'ajouter aux jours de travail effectif réalisés pour maintenir le volume annuel prévu
à l\'article 2 du Titre 31 du présent accord. Toutefois, dans la limite des interruptions ci-dessus
énumérées, les jours éventuellement effectués au delà des limites de la modulation ne rentrent pas dans
le contingent annuel, ne donnent pas lieu au calcul du repos compensateur obligatoire et à majoration
pour heures supplémentaires.
2.5.4 Indemnités
En cas d\'absence, quel qu\'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite, et, le cas
échéant, l\'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales
et conventionnelles en vigueur.
TITRE 53 : REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL DES CADRES DE NIVEAU 8 ET 9.
Les cadres relevant des niveaux 8 et 9 de la classification des emplois sont investis de responsabilités
dont l\'importance implique une grande indépendance dans l\'organisation de leur emploi du temps, sont
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur
établissement. Compte tenu de ces éléments aucun décompte du temps de travail n\'est possible.
Toutefois, ces cadres bénéficient, en sus de leurs repos hebdomadaires et de leurs congés payés, de 14
jours ouvrables de repos dans l\'année acquis à raison de 3,5 jours par trimestre.
Les jours non pris sont, au choix du cadre, indemnisés ou versés dans le compte épargne temps dans la
limite du plafond prévu par le règlement de celui-ci.
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TITRE 54 : CONGES POUR CONVENANCE PERSONNELLE DES
CADRES
PRÉAMBULE
Les cadres de l\'entreprise bénéficient d\'une latitude suffisante pour organiser leur temps de travail et la
planification de l\'ensemble de leurs repos et congés payés.
Carrefour entend que ces jours soient effectivement pris.
Toutefois, la mission des cadres peut les amener à prendre en considération, dans la gestion de leur
temps, des impératifs professionnels non prévisibles.
Les congés pour convenance personnelle viennent ainsi accompagner ponctuellement la réduction du
temps de travail en offrant aux cadres une opportunité nouvelle d\'organisation et de flexibilité de leur
temps d\'activité professionnel et personnel.
Les congés pour convenance personnelle pourront donc être utilisés soit :
- dans le cadre du Compte Epargne Temps
- dans le cadre du Congé de Fin de Carrière
Les présentes dispositions se substituent à celles antérieures relatives au compte épargne temps des
cadres.
CHAPITRE 1 - Le Compte Epargne Temps
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans la catégorie, tout cadre peut, sur la base du
strict volontariat, ouvrir un compte épargne temps.
Article 2 : Alimentation du compte :
Pour les cadres de niveau 7B, peuvent être crédités les jours travaillés excédentaires ou débités les jours
déficitaires constatés en fin de période de décompte annuel, telle que prévu au Titre 31 de l\'accord
d\'entreprise.
Pour les cadres de niveau supérieur à 7B, peuvent être crédités les reliquats de congés payés et de repos
supplémentaires dans les limites prévues par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur.
L\'affectation de ces jours dans le compte épargne temps interviendra à l\'issue de la période de décompte
annuel, telle que prévue au Titre 31 de l\'accord d\'entreprise.
Le total de jours crédités ou débités ne peut excéder 22 jours ouvrables par an, sous réserve du respect
des limités légales relatives aux jours de congés payés..
Le nombre maximum de jours épargnés ne pourra excéder 110.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte épargne est exprimé en jours ouvrables. Un relevé
mensuel sous la forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paie.
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Article 4 : Utilisations du compte
Le déblocage de tout ou partie du compte en vue de prendre un congé dans le cadre du compte épargne
temps est ouvert sous réserve d\'un délai de prévenance fixé à trois mois. Le départ en congé peut être
reporté par l\'employeur pour une période maximale de 6 mois.
Ce déblocage est limité à 110 jours par période de 5 ans et n\'est possible que par semaine entière de 6
jours ouvrables.
Cette période de 5 ans démarre dès que le crédit du salarié est positif, le déblocage peut s\'effectuer dès
l\'année suivante.
En cas de compteur inférieur à 6 jours, le positionnement de jours du compte épargne temps doit être
associé à d\'autres droits afin de positionner une semaine entière.
Préalablement à la prise de jours de compte épargne temps, le salarié doit avoir épuisé l\'ensemble de
ses droits à congés et repos supplémentaires.
Lorsqu\'il précède le congé de fin de carrière, le congé dans le cadre du compte épargne temps pourra
être pris en compensation d\'une réduction du nombre de jours annuels travaillés, sur la base d\'une
organisation fixée d\'un commun accord par les parties sous forme d\'un avenant au contrat de travail.
Dans cette hypothèse le nombre de jours ouvrables sera converti proportionnellement en jours ouvrés.
Dans ce cas, le contrat de travail n\'est pas suspendu.
Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne Temps pour :
• procéder au rachat de cotisations d\'assurance vieillesse (rachat d\'années incomplètes ou de
périodes d\'étude),
• alimenter le PEG ou le PERCO, sous réserve de la signature d\'un avenant à l\'accord de Plan
d\'Epargne Groupe conclu le 23 décembre 2002 et d\'un avenant à l\'accord créant le Plan
d\'Epargne pour la Retraite (PERCO), conclu le 22 janvier 2004.
Article 4.1 : Monétisation du CET
1 - Principe de monétisation
Les dispositions du Chapitre I « Compte Epargne Temps » du Titre 54 « Congés pour convenance
personnelle des Cadres » de l\'accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 permettent aux
collaborateurs qui disposent d\'un CET de prendre sous forme de congés rémunérés des jours détenus à
ce titre.
La loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d\'achat prévoit la possibilité pour les salariés de demander la
monétisation de jours de CET, après accord de l\'employeur.
Les demandes de monétisation effectuées avant le 31 juillet 2008, portant sur des droits affectés au
CET au 31 décembre 2007, seront systématiquement acceptées dans la limite de 10 jours dont le
paiement interviendra sur la paie de septembre 2008.
2 - Modalités de mise en oeuvre
Le collaborateur qui souhaite se voir régler un ou plusieurs jours qu\'il détient au titre du CET doit en
faire la demande auprès de sa hiérarchie avant le 31 juillet 2008.
Le compteur CET sera déduit du nombre de jours payés.
3 - Valorisation des jours monétisés
Le ou les jours monétisés feront l\'objet d\'une valorisation en 22ème sur la base du salaire mensuel brut
du collaborateur du mois de règlement et seront majorés à hauteur de 25%.
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Article 5 : Situation du cadre pendant la période de prise de jours au titre du
compte épargne temps :
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du cadre est suspendu et ce dernier se
trouve alors dans la situation suivante :
- la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
- la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation et de l\'acquisition des droits à congés payés,
- la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
- il reste soumis au respect de la charte de déontologie.
Article 6 : Indemnisation du congé
Pendant le congé, le montant de la rémunération du cadre est maintenu sous la forme d\'une indemnité.
CHAPITRE II - Le Congé de Fin de Carrière
Article 1 : Condition d\'adhésion
Sous réserve d\'une ancienneté minimale de deux ans dans la catégorie, tout cadre âgé d\'au moins 50 ans
peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte de congé de fin de carrière.
Article 2 : Alimentation du congé :
Afin de permettre, à ces cadres, la prise d\'un congé de fin de carrière, la prime de vacances et la prime
de fin d\'année peuvent être créditées sur ce compte, après transformation en jours.
Dans ce cas les règles suivantes sont appliquées :
- Seules les primes acquises pour leur entier montant peuvent être transformées en jours.
- La transformation en jours affecte la totalité de la / des prime(s).
- La prime de vacances crédite le compte de 13 jours ouvrables.
- La prime de fin d\'année crédite le compte de 26 jours ouvrables.
Le nombre de jours cumulés dans les conditions ci-dessus ne peut être affecté qu\'au congé de fin de
carrière sauf rupture anticipée du contrat de travail.
Article 3 : Modalités de décompte
Le temps porté au crédit ou au débit du compte est exprimé en jours ouvrables. Un relevé mensuel sous
la forme d\'un compteur apparaît sur la fiche de paie.
Article 4 : Utilisation du compte
Le cadre qui remplira les conditions d\'accès à la retraite à taux plein à l\'âge de 60 ans ou plus, peut
demander à bénéficier d\'un congé de fin de carrière équivalant au solde de son compte dans la période
précédant son départ à la retraite au taux plein.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le cadre doit avoir épuisé l\'ensemble de ses droits à
congés payés et à repos.
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu\'à ouverture du
droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6
mois avant le début du congé.
La prise du congé de fin de carrière s\'inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du
bénéficiaire qui s\'interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée.
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Article 5 : Situation du cadre pendant la période de prise de jours :
Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat de travail du cadre est suspendu et ce dernier se
trouve alors dans la situation suivante :
- la durée de congé indemnisé entre dans le calcul de l\'ancienneté,
- la période indemnisée est considérée comme un temps de travail au regard de l\'intéressement, de la
participation,
- la maladie ou l\'accident n\'interrompt pas le versement de l\'indemnité et ne prolonge pas la durée du
congé,
- Le cadre bénéficiaire percevra pendant la durée du congé de fin de carrière une indemnité
mensuelle qui, par nature est étrangère à la rémunération du travail et n\'ouvre droit ni aux primes
de fin d\'année et de vacances, ni à congés payés.
- il reste soumis au respect de la charte de déontologie.
Lors de la prise du congé, l\'entreprise convertit les jours ouvrables acquis par le salarié en un nombre
équivalent de jours ouvrés. Cette conversion équivaut à un abondement de l\'entreprise de 16,66 %.
Par dérogation aux dispositions relatives à la rémunération de l\'encadrement, l\'indemnisation
journalière du congé de fin de carrière est égale au salaire journalier brut de base (1/22ème du salaire
mensuel brut de base) que percevait l\'intéressé pour un jour travaillé avant son départ en congé de fin
de carrière.
Dans ce cadre, l\'indemnisation des jours fériés positionnés du lundi au samedi inclus, donneront lieu à
indemnisation dans les mêmes conditions.
Article 6 : Départ de l\'entreprise
Indemnités de départ à la retraite
Au moment de son départ à la retraite, le salarié percevra l\'indemnité conventionnelle de départ à la
retraite.
Les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12 derniers mois précédant
son départ (conformément aux dispositions de l\'article 2), seront prises en compte dans son salaire de
référence servant au calcul de son indemnité de départ à la retraite.
Indemnité de licenciement
En cas de licenciement, le salarié percevra, si elle est due, l\'indemnité conventionnelle calculée sur la
base du salaire intégrant les sommes versées sur le compte de congé de fin de carrière au cours des 12
derniers mois précédant son départ (conformément aux dispositions de l\'article 2).
CHAPITRE Titre III -Dispositions communes
Article 1 : Nature des sommes versées
Les indemnités versées pendant la prise du congé supportent les charges sociales et fiscales.
Article 2 : Protection sociale complémentaire
Pendant son congé, le cadre continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie -
chirurgie - maternité » et « Incapacité - invalidité - décès » dans les mêmes conditions que les salariés
actifs.
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Article 3 : Transfert et liquidation des droits
Les droits acquis au titre des dispositions de l\'accord d\'entreprise du 31 mars 1999 et du 4 décembre
2000 et de leurs avenants relatives au compte épargne temps sont transférés aux comptes adéquats des
congés pour convenance personnelle institués par le présent accord.
Les droits à congés capitalisés dans les comptes de congés pour convenance personnelle donnent lieu à
une liquidation (chaque journée épargnée étant indemnisée sur la base de 1/26éme du salaire mensuel
de base) suivie de la clôture de ces comptes en cas de rupture du contrat de travail ou mutation dans
une société du groupe.
Article 4 : Durée des dispositions relatives aux congés pour convenance
personnelle
Les dispositions du présent Chapitre sont établies pour une durée de 5 ans à compter du 1er juin 2004
soit jusqu\'au 31 mai 2009.
Trois mois avant cette date, les partenaires sociaux se réuniront pour examiner l\'opportunité de
renouveler le présent accord. A défaut, ses dispositions cesseront de produire tout effet.
Article 5 : Cessation de l\'accord
En cas de cessation de l\'accord, quel qu\'en soit le motif, les congés pour convenance personnelle ne
seront plus alimentés et leur situation sera soldée, au choix du cadre :
Soit par indemnisation comme indiqué dans le présent chapitre au 2ème alinéa de l\'article 3.
Soit par la prise d\'un congé dans les 12 mois qui suivront la clôture des comptes.
TITRE 55 : STAGIAIRES MANAGER METIER - STAGIAIRES
MANAGER DE SERVICE
PREAMBULE
Les fonctions stagiaires Manager métier et stagiaires Manager de service contribuent au
développement de la promotion interne, de la formation, de la qualification et de la valorisation des
responsabilités du personnel Cadre.
Les salariés recrutés ou promus dans cette catégorie seront appelés à recevoir une formation
particulière en vue de leur accession définitive à un poste de responsabilité. A ce titre, et pendant toute
la période de formation, ils ne peuvent en aucun cas se voir confier la responsabilité directe d\'un compte
d\'exploitation ou d\'un service.
Cette formation doit les préparer à la maîtrise de leur métier, à répondre aux attentes de la clientèle, à
la diversification des produits et des concepts, à l\'évolution des marchés et de la consommation ainsi
qu\'au développement des services et des nouvelles technologies.
Article 1 : Accession aux emplois
Le recrutement dans ces emplois se fera en priorité par voie de promotion interne et également par
recrutement externe.
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Promotion interne :
Personnel employés et agents de maîtrise ayant démontré dans les emplois tenus, une motivation et des
compétences certaines dans leur domaine ainsi que des aptitudes à l\'organisation et aux
responsabilités.
Recrutement externe :
Personne recrutée dans le cadre de ce contrat.
Chaque salarié embauché ou promu dans la catégorie stagiaire Manager métier ou stagiaire Manager
de service sera lié à la société par un contrat ou un avenant spécifique dit « de probation » qui
mentionnera notamment les conditions de la mobilité géographique.
Article 2 : Formation et acquisition des compétences
La progression dans l\'acquisition des compétences s\'inscrira dans la mise en oeuvre d\'un plan de
formation individuel préétabli qui comportera un minimum de 20% du temps de travail contractuel
affecté à la formation théorique. Elle donnera lieu à des bilans successifs dont la périodicité maximale
ne pourra excéder trois mois.
Ces bilans permettront d\'apprécier le suivi et l\'adéquation des compétences requises pour assumer la
responsabilité d\'un compte d\'exploitation ou d\'un service. Cette appréciation devra être formalisée par
le supérieur hiérarchique.
La formation dispensée et l\'expérience professionnelle acquise doivent permettre, aux salariés
concernés d\'accéder, dans un délai d\'un an, aux responsabilité de Manager métier ou à celles de
Manager de service de niveau 7B.
Au terme du stage, s\'il est positif, l\'accession confirmée à un poste de responsabilité pourra entraîner un
changement de lieu de travail par l\'affectation dans tout autre magasin du Groupe, sans que ce
changement puisse être imputé à l\'entreprise comme constituant une modification substantielle du
contrat individuel de travail.
Le constat, en cours ou au terme de la formation, d\'une inadaptation à la fonction envisagée constituera
une cause réelle et sérieuse de licenciement, étant précisé que pour les salariés ayant accédé à cette
catégorie par voie de promotion interne, la réintégration dans l\'emploi antérieur ou un emploi
équivalent pourra être envisagée
Article 3 : Statut
Les stagiaires Manager métier et stagiaires Manager de service relèvent de l\'annexe III de la
convention collective Carrefour « Cadres ». Leur emploi est classé au niveau 7A.
Article 4 : Rémunération
Les stagiaires Manager métier et stagiaires Manager de service bénéficient du salaire minimal du
niveau 7A.
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TITRE 56 : REMUNERATION DU PERSONNEL D\'ENCADREMENT
Article 1 : Salaires minima
Chaque niveau est affecté d\'un salaire mensuel minima.
A compter du 1er janvier 2008, le salaire mensuel brut minimal des niveaux :
7A : Stagiaires managers métier ou service
7B : Managers métier ou service
8 : Responsables
9 : Experts
Est porté à :
Niveau 7A : 2 122 Euros
Niveau 7B : 2 362 Euros
Niveau 8 : 3 176 Euros
Niveau 9 : 5 143 Euros
Article 2 : Rémunération effective
La rémunération effective des membres de l\'encadrement est déterminée par référence à des facteurs
d\'appréciation tels que :
responsabilités assumées,
expérience acquise,
niveau individuel de performance,
mise en oeuvre des compétences requises.
Ces facteurs sont appréciés annuellement. L\'incidence de cette appréciation sur la rémunération
effective de l\'intéressé fait l\'objet d\'un entretien avec son supérieur hiérarchique.
L\'entreprise réaffirme son attachement à la formalisation des Analyses de Performances Annuelles
(A.P.A.) permettant notamment de définir les objectifs individuels entre le cadre et son hiérarchique.
Cet entretien devra être réalisé avant le 30 avril de chaque année.
En cas d\'augmentation individuelle de salaire des niveaux Encadrement, inférieure à 1.50%, le
hiérarchique et le directeur de l\'établissement devront, lors d\'un entretien, motiver leur décision et la
formaliser par écrit au cadre concerné.
La présente disposition est modifiée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008.
L\'augmentation individuelle de salaire s\'entend de la comparaison entre le salaire mensuel brut du
mois d\'avril 2008 par rapport à celui du mois d\'avril 2007.
Les augmentations éventuelles sont arrêtées et notifiées au plus tard en avril de chaque année pour
prendre effet rétroactivement au 1er janvier.
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TITRE 57: COMPLEMENT DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE,
ACCIDENT OU CONGE DE PATERNITE
Article 1 : Complément de salaire en cas de maladie ou d\'accident
Après 6 mois de présence continue dans l\'entreprise, le salarié absent pour maladie ou accident se voit
maintenir une garantie de ressources sans application d\'un délai de carence.
Les périodes d\'indemnisation des arrêts de travail pour maladie sont fixées comme suit :
- de 6 mois à 18 mois de présence continue dans l\'entreprise : 45 jours à 100%
- de 18 mois à 5 ans de présence continue dans l\'entreprise : 90 jours à 100%
- de 5 ans à 10 ans de présence continue dans l\'entreprise : 120 jours à 100%
- après 10 ans de présence continue dans l\'entreprise : 150 jours à 100%
En cas d\'accident de travail ou de trajet la durée d\'indemnisation est de :
- jusqu\'à 18 mois de présence continue dans l\'entreprise : 90 jours à 100%
- de 18 mois à 5 ans de présence continue dans l\'entreprise : 120 jours à 100%
- de 5 ans à 10 ans de présence continue dans l\'entreprise : 150 jours à 100%
- après 10 ans de présence continue dans l\'entreprise : 210 jours à 100%
La condition de présence s\'apprécie au 1er jour de l\'arrêt de travail initial.
Modalités de l\'indemnisation :
Le salaire est payé intégralement pendant les périodes d\'indemnisation à 100% ci-dessus définies. En
application de l\'article 35 du décret du 29 décembre 1945, l\'entreprise est subrogée dans les droits des
salariés aux prestations en espèces de la sécurité sociale. Les prélèvements sociaux effectués sur les
indemnités journalières de sécurité sociale sont à la charge du salarié.
Article 2 : Congé de paternité
Le salarié ayant au moins un an de présence au sein de l\'entreprise et bénéficiant d\'un congé de
paternité conformément aux dispositions légales, sera indemnisé pendant la durée de son arrêt de
travail, en sus des indemnités versées par la sécurité sociale, afin d\'assurer le maintien de son salaire
mensuel brut contractuel.
En cas de modification de la législation sur le congé de paternité imposant à l\'entreprise de nouvelles
contraintes (telle que par exemple : réduction de la prise en charge par la sécurité sociale, augmentation
de la durée de congé…), la présente disposition cesserait de produire ses effets.
TITRE 58 : INDEMNITE DE LICENCIEMENT
L\'indemnité de licenciement est calculée sur les bases suivantes :
Pour une présence ininterrompue dans l\'entreprise de 2 ans à 5 ans, l\'indemnité de licenciement est
calculée sur la base de 5/10ème de mois par année de présence.
Au delà de 5 ans de présence ininterrompue, l\'indemnité est calculée sur la base de 8/10ème de mois par
année de présence dans l\'entreprise.
L\'indemnité ne peut excéder 18 mensualités.
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TITRE 59 : ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE
Tout salarié qui prend sa retraite ou qui est mis à la retraite à 60 ans ou au delà perçoit une allocation
de départ en retraite calculée sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que l\'indemnité de
licenciement.
TITRE 60 : MUTATION D\'UNE ENTREPRISE A UNE AUTRE
Sans préjudice de l\'application des dispositions de l\'article L122-12 du code du travail en cas de
transfert consécutif à une modification dans la situation juridique de l\'employeur, les salariés
appartenant au personnel d\'encadrement (agents de maîtrise, techniciens, cadres et assimilés) qui sont
transférés dans un autre établissement d\'une des sociétés liées à la présente convention conservent
quelle que soit la partie qui ait prit l\'initiative du transfert, le bénéfice de leur ancienneté acquise au
regard des dispositions légales et conventionnelles.
Dans l\'hypothèse où une indemnité de licenciement aurait été versée antérieurement, son montant
s\'imputerait éventuellement sur le montant de l\'indemnité à laquelle le salarié pourrait ultérieurement
prétendre, calculée sur son ancienneté globale.
TITRE 61 : PASSAGE AU SERVICE D\'UNE FILIALE ETRANGERE
Les salariés appartenant au personnel d\'encadrement (agents de maîtrise, techniciens, cadres et
assimilés) qui sont passés au service d\'une filiale étrangère et sont devenus les salariés de celle-ci
bénéficient des dispositions de l\'article L 122-14-8 du Code du travail en cas de licenciement par la
filiale.
Lorsque la rupture du contrat intervient à l\'initiative du salarié dans les deux ans suivants sont
passage au service d\'une filiale étrangère ou participation étrangère, le salarié démissionnaire
comptant 6 mois de présence continue a la faculté de demander sa réintégration dans un emploi
identique ou analogue à celui qu\'il occupait avant son transfert.
La demande doit être formulée dans les deux mois suivant la cessation effective du contrat de travail
avec la société étrangère. Le refus opposé par le salarié à deux propositions successives de postes faites
dans les trois mois suivant la demande formulée libère l\'entreprise à l\'égard du salarié. Ces propositions
peuvent porter sur des postes situés dans un établissement de l\'entreprise autre que celui où le salarié
avait antérieurement son emploi.
Pour l\'application des dispositions précédentes, est réputée filiale toute société étrangère dans laquelle
la société française possède plus de 50% du capital social au jour où se produit la rupture du contrat.
Est réputée participation toute société étrangère dans laquelle la société française possède plus de 10%
du capital social au jour où se produit la rupture du contrat.
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TITRE 62 : Indemnisation des Astreintes week-end et jours
fériés non travaillés des cadres de niveau 7A, 7B et 8
Article 1 : Indemnisation des Astreintes week-end des cadres de niveau 7A, 7 B et 8
En contrepartie de l\'astreinte du week-end :
- de la fermeture du magasin le samedi à son ouverture le lundi, pour les magasins fermant
habituellement le dimanche,
- du dimanche après-midi au lundi après-midi pour les magasins ouvrant habituellement le dimanche
matin,
Les salariés des catégories Cadres des niveaux 7A, 7B et 8 percevront une indemnité forfaitaire de
50 euros bruts par week-end.
Article 2 : Indemnisation des Astreintes jours fériés non travaillés des cadres de
niveau 7A, 7 B et 8
En contrepartie de l\'astreinte d\'un jour férié, où le magasin est fermé au public, les salariés de
catégories cadres des niveaux 7A, 7B et 8 percevront une indemnité forfaitaire de 25 euros bruts.
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D I S P O S I T I O N S A D D I T I O N N E L L E S
TITRE 63 : SANS OBJET
TITRE 64 : SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE L\'ACCORD
Afin d\'assurer la bonne mise en oeuvre des accords dans le temps les parties signataires conviennent
d\'instituer une « commission nationale de suivi » unique chargée d\'examiner tout problème
d\'interprétation ou d\'application des accords d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 et Continent
France du 4 décembre 2000 et de leurs avenants.
Article 1 : Composition de la commission
La commission de suivi se réunira à l\'initiative de la Direction, deux fois d\'ici le 31 décembre 2008.
Le thème de cette commission portera sur :
- les classifications
- les seniors
Les modalités d\'organisation, ainsi que la prise en charge des absences nécessitées par l\'assistance à ces
réunions seront traitées conformément aux dispositions de l\'accord de droit syndical du 15 janvier 2007,
dans les mêmes conditions que les réunions de réflexions (chapitre 3.03 de l\'accord de droit syndical).
Article 4 : bilan de la réduction du temps de travail
La Direction établira chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant des
données relatives à son incidence sur :
Le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et
notamment les objectifs en termes d\'emploi pour l\'année suivante ;
- L\'application de la modulation ;
- L\'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
- Le travail à temps partiel ;
- La rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
- La formation.
Le bilan ainsi établi est transmis à l\'ensemble des délégués syndicaux de Groupe, et présenté aux
Comités centraux d\'entreprise et à chaque Comité d\'établissement.
TITRE 65 : CLASSIFICATION DES EMPLOIS
PREAMBULE
La mise en place de la nouvelle classification professionnelle répond à l\'évolution de l\'environnement et
plus particulièrement à celle des métiers, rendue nécessaire par la mobilité des attentes des clients.
Cette classification professionnelle s\'inscrit dans la démarche initiée par l\'accord de branche du 30 mai
1997 tout en prenant en compte les spécificités de Carrefour.
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Les partenaires sociaux signataires ont voulu construire une classification objective et claire, adaptable
dans le temps, favorable au développement des salariés et stimulant la promotion interne.
Pour parvenir à ces objectifs, les partenaires sociaux, réunis au sein d\'un groupe de réflexion paritaire
spécialement constitué, ont procédé à l\'analyse de toutes les fonctions recensées dans l\'entreprise, et ont
ensuite examiné chaque fonction à la lumière des critères de classification retenus par la profession.
L\'application de cette méthode pourra intervenir dans le futur, en cas d\'évolution significative d\'une
fonction ou en cas de création d\'une nouvelle fonction.
Les parties signataires conviennent que le classement des activités en neuf niveaux et par filières
professionnelles permet une bonne lisibilité de l\'ensemble et fait bien apparaître les évolutions
professionnelles possibles, verticales ou transversales.
Elles conviennent également que le passage d\'une filière à l\'autre ainsi que la promotion au niveau
supérieur dans la filière supposent la satisfaction de deux exigences : la vacance d\'un poste et l\'aptitude
du salarié à occuper ce poste.
Dans ce cadre, afin de susciter éventuellement des candidatures parmi le personnel de l\'établissement,
la Direction fera connaître au personnel, chaque fois qu\'il sera possible, les postes à pourvoir par voie de
notes de service ou par voie d\'affichage.
Le développement des aptitudes passe notamment par un investissement individuel et par l\'accès à des
formations. Carrefour s\'engage, comme développé au Titre 28 du présent accord, à mettre à disposition
du personnel des moyens de formation renforcés et à en faciliter l\'accès.
Article 1 : Méthodologie utilisée
1.1 Critères de classification
La classification de chaque fonction se fonde sur la technique des critères classants par la mise en
oeuvre de cinq critères qui se cumulent et se conjuguent :
Connaissances : ce critère mesure la somme des connaissances nécessaires pour exercer la fonction et en
avoir la maîtrise.
Aptitude : elle mesure la capacité à réagir et à agir face aux situations rencontrées dans l\'exercice de la
fonction.
.Relations : exigences de contact avec les acteurs internes de l\'entreprise (collègues de travail,
représentants du personnel) ou les acteurs externes à celle-ci (clients, fournisseurs, organismes
extérieurs…).
Responsabilité : fait d\'apporter dans l\'exercice de la fonction une contribution aux performances de
l\'entreprise par des actions internes ou des actions externes (clients, fournisseurs…).
Autonomie : faculté d\'effectuer des choix sur les actions et les moyens à mettre en oeuvre pour l\'exercice
de l\'activité en vue de réalisation d\'objectifs.
1.2 Niveaux de classification
Les niveaux de classifications au nombre de neuf sont déterminés en fonction des critères classants
définis à l\'article 1er et schématiquement résumés ci- après :
Niveau 1 : exécution de travaux simples ne nécessitant pas de connaissances préalables particulières.
Niveau 2 : exécution de travaux impliquant un savoir- faire et la responsabilité d\'appliquer des
directives précises.
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Niveau 3 : exécution de travaux qualifiés avec une part d\'autonomie nécessitant une maîtrise
professionnelle.
Niveau 4 : exécution de travaux hautement qualifiés avec la possibilité sous la responsabilité d\'un
supérieur hiérarchique de conduire des travaux d\'exécution.
Niveau 5 : participation à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de
l\'établissement.
Niveau 6 : élaboration des programmes de travail et choix des méthodes et procédés à partir d\'objectifs
et de moyens définis.
Niveau 7 : participation à l\'élaboration des objectifs et à la réalisation de ceux- ci dans son unité (
établissement, service).
Niveau 8 : responsabilité du choix des moyens et de la réalisation des objectifs.
Niveau 9 : participation à la définition de la politique de l\'entreprise.
La filière employés et ouvriers s\'étend du niveau 1 au niveau 4
La filière techniciens et agents de maîtrise comprend les niveaux 5 et 6 .
La filière cadres s\'étend du niveau 7 au niveau 9
Le système permet :
- la promotion au niveau supérieur dans la filière.
- Le passage d\'une filière à l\'autre.
Le salarié est classé par rapport à la fonction occupée dans l\'entreprise : pour tenir compte de la période
d\'accueil prévue à l\'article 3 ci-après, les salariés des niveaux I à IV bénéficient d\'un salaire minimum
comportant deux échelons ( A débutant, B confirmé).
Article 2 : Poly Activité et emplois multiples
La poly activité est caractérisée par l\'exécution habituelle par un même salarié de :
plusieurs fonctions de nature différente au sein d\'un même secteur d\'activité ou dans le cadre d\'une
même spécialité.
Dans le cas où le salarié est appelé à assurer de façon habituelle des fonctions de niveaux différents
comportant des salaires différents, la rémunération de l\'intéressé est calculée de la façon suivante :
Si le salarié est occupé dans la fonction la mieux rémunérée au moins 40 % du temps (ce calcul étant
effectué par semaine), il perçoit le salaire correspondant à cette fonction ; dans le cas contraire, chaque
heure de travail est rémunérée au tarif du niveau correspondant au travail effectué.
l\'ensemble des travaux au sein d\'un même secteur d\'activité ou dans le cadre d\'une même spécialité :
dans ce cas, la poly-activité se matérialise par le classement dans le niveau adéquat après analyse
complète de la fonction en utilisant la méthode de classification - en retenant pour chaque critère
classant la note la plus élevée - lorsque les différentes fonctions repères tenues habituellement par le
même salarié sont situées dans le même niveau.
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Article 3 : Période d\'accueil dans la fonction
Tout salarié accédant à une fonction par embauche externe ou évolution interne, connaît une période
d\'acquisition progressive des compétences nécessaires à la fonction, dite « période d\'accueil ».
La grille des salaires minima tient compte de cette période d\'acquisition des compétences d\'une durée,
période d\'essai comprise, de :
- 6 mois pour les fonctions classées dans les niveaux I et II ,
- 1 an pour les fonctions classées dans le niveau III ,
- 2 ans pour les fonctions classées dans le niveau IV .
Toutefois, les salariés promus à un niveau supérieur voient leur période d\'accueil réduite de moitié et
leur salaire maintenu s\'il est supérieur à celui de la période d\'accueil dans son nouveau niveau.
Article 4 : Création de nouvelles fonctions
4-1 : Dans la filière «Vente»
du point II « Classification des emplois » du Titre 65 des accords d\'entreprise Carrefour sont créées :
?? la fonction d\'« Assistant(e) de fabrication », classée Niveau II (échelons A, B et C)
?? la fonction d\' « Assistant(e) spécialisé de vente », classée Niveau II (échelons A, B et C)
Les salariés occupant depuis 18 mois un emploi d\'Assistant spécialisé de vente ou d\'Assistant de
fabrication bénéficieront d\'une évolution au niveau II, échelon C.
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er octobre 2005.
4-2 : Dans la filière «Service après-vente»
du point II « Classification des emplois » du Titre 65 des accords d\'entreprise Carrefour est créée :
?? la fonction d\'Animateur technique de l\'antenne SAV / Magasin, classée Niveau IV, (échelons A et B).
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er octobre 2005.
Article 5 : Création d\'un échelon supplémentaire
Dans la filière «Vente» du point II « Classification des emplois » du Titre 65 des accords d\'entreprise
Carrefour, est créé :
?? un échelon supplémentaire « C » au Niveau IV de l\'emploi animateur de vente, dans les conditions
suivantes :
A - Définition de la fonction
Lorsqu\'un salarié classé au niveau IV B depuis au moins 1 an a pu, dans le cadre de ses attributions,
démontrer sur l\'ensemble des tâches de son niveau une capacité supérieure au niveau d\'exigence et est
occupé à plus de 50 % de son temps (ce temps étant apprécié en moyenne sur l\'année) à seconder et
suppléer son supérieur hiérarchique, il peut être classé à l\'échelon C du niveau IV et percevoir le salaire
correspondant.
La fonction du niveau IV échelon C inclut l\'exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.
Les salariés concernés par le présent article sont soumis aux dispositions du point I relatif aux activités
communes applicables à toutes les fonctions du Titre 65 des accords Carrefour et Continent.
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Les salariés classés au niveau IV C bénéficient d\'une partie variable mensuelle de rémunération.
B - Prime mensuelle Animateur de vente
La partie variable de la rémunération d\'un montant maximum de 60 euros est calculée sur les résultats
de chaque mois, elle est versée sur la paie du mois suivant le mois de référence. (Le paiement de la
prime au titre du mois M est effectué sur le mois M+1).
Les critères retenus sont le chiffre d\'affaires hors taxes et la marge commerciale issus du tableau de
bord mensuel pour le ou les rayons d\'affectation du salarié.
La méthodologie de calcul de la prime est la suivante :
- Si la prévision de chiffre d\'affaires hors taxes du rayon d\'affectation du salarié est atteinte en
valeur, celui ci percevra une prime d\'un montant brut de 30 ¤ (trente euros).
- Si la prévision de marge commerciale du rayon d\'affectation du salarié est atteinte en valeur, celui
ci percevra une prime d\'un montant brut de 30 ¤ (trente euros).
Les montants de primes pour les salariés à temps complet peuvent être les suivants :
- 60 euros si les deux prévisions sont atteintes,
- 30 euros, si une seule des prévisions est atteinte,
Pas de prime si aucune des prévisions n\'est atteinte.
Pour les salariés à temps partiel ces montants sont proratisés, par rapport à la base mensuelle
contractuelle.
Si le salarié est affecté sur plusieurs rayons, le calcul s\'effectuera de la façon suivante :
- Si la somme des prévisions de chiffre d\'affaires hors taxes des rayons d\'affectation du salarié est
atteinte en valeur, celui ci percevra une prime d\'un montant brut de 30 ¤ (trente euros), pour une
base temps complet.
- Si la somme des prévisions de marge commerciale des rayons d\'affectation du salarié est atteinte en
valeur, celui ci percevra une prime d\'un montant brut de 30 ¤ (trente euros), pour une base temps
complet.
Cette prime variable ne rentre pas dans le salaire de référence des congés payés et des primes de
vacances et de fin d\'année.
Ce montant de prime sera revalorisé des augmentations générales de la grille de référence Carrefour, il
ne sera pas revalorisé dans le cadre des augmentations liées à un rattrapage de grille.
C - Retenues en cas d\'absence :
En cas d\'absence pour maladie, maladie professionnelle, hospitalisation, absence non rémunérée,
accident de trajet ou accident de travail, la partie variable de rémunération est minorée d\'un trentième
par journée d\'absence.
Le calcul des primes variables et des retenues pour absences s\'effectue sur le même mois civil (Ex : la
prime de janvier payée fin février, est calculée sur les résultats du mois de Janvier et éventuellement
minorée en fonction des absences du 1er au 31 janvier)
Les dispositions du présent article sont applicables au 1er octobre 2005.
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CLASSIFICATION
I - ACTIVITES COMMUNES (applicables à toutes les fonctions)
Carrefour, de par son activité commerciale, est au service de ses clients.
Chaque salarié, par sa compétence, son attention, son amabilité et sa réactivité apporte le meilleur
service possible. Il informe, renseigne et dirige efficacement ses interlocuteurs.
Professionnel, il respecte l\'ensemble des norme, procédures et règles du métier qui lui ont été
communiquées.
Accueillant, il conseille et informe le nouveau salarié dans ses premiers pas dans l\'entreprise.
Respectueux de l\'image de l\'entreprise et de la collectivité, il assure la propreté, le rangement,
l\'entretien courant du matériel et de l\'espace de travail qu\'il est amené à utiliser.
Acteur, il participe à la lutte contre la démarque et à l\'inventaire.
Attentif aux attentes et aux suggestions des clients, il informe sa hiérarchie et lui signale les éventuels
dysfonctionnements.
Positif, il peut exceptionnellement être amené à mettre des produits en rayon ou aider le client lors de
son passage en caisse (si cela ne constitue pas son activité principale).
II - CLASSEMENT DES EMPLOIS
Les fonctions sont décrites de manière non exhaustive. Elles comportent donc des activités non
énumérées qui font néanmoins partie de l\'exercice du métier.
Dans une filière déterminée, la fonction d\'un niveau donné inclut l\'exécution des tâches des fonctions
des niveaux inférieurs.
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CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CATEGORIE « EMPLOYES »
FILIERE « VENTE »
EQUIPIER(E) DE VENTE NIVEAU : I
Approvisionne les rayons à partir d\'opérations de manutention dans le respect de l\'implantation, de la
qualité des produits et de leur rotation :
- prend les marchandises sur le lieu de stockage et les apporte en rayon ;
- installe les produits ; effectue des opérations simples de montage ;
- réalise les opérations de nettoyage, de rangement des rayons et des zones de transit ;
- met en place l\'étiquetage ;
- enlève et enregistre les marchandises non vendables ; trie les déchets ;
- effectue et saisit les comptages périodiques de stock ;
- garnit, conditionne, pèse et étiquette les produits.
ASSISTANT(E) DE VENTE NIVEAU : II
Conseille et incite les clients dans leurs décisions d\'achat en valorisant l\'offre marchandise et l\'image de
l\'entreprise grâce à une connaissance approfondie des produits :
- accueille les clients, identifie leurs besoins et les sert ;
- propose et oriente le choix du client en faisant valoir les avantages du produit ou du service ;
- conseille le client sur le mode de conservation, de consommation ou d\'utilisation du produit ;
- prépare le produit à la vente ; effectue des interventions simples (montage, réglage) ;
- implante les produits et les met en scène sur le lieu de vente. Adapte l\'approvisionnement au flux
client ;
- effectue les auto contrôles d\'hygiène, de sécurité, de qualité ; retire les produits non vendables ;
- prépare, garnit et fait cuire les plats à partir de produits semi-finis.
ASSISTANT(E) SPECIALISE(E) DE VENTE NIVEAU : II
Conseille et incite les clients dans leur décision d\'achat en valorisant l\'offre marchandise et l\'image de
l\'entreprise grâce à une information plus personnalisée et une connaissance approfondie de produits
complexes dans le domaine exclusif de la Parapharmacie.
- accueille les clients, identifie leurs besoins et les sert ;
- conseille le client sur le mode de conservation, de consommation ou d\'utilisation du produit ;
- démontre ou explique les caractéristiques, et les avantages distinctifs des produits. Répond aux
questions des clients ;
- enregistre et encaisse les ventes ;
- implante les produits et les met en scène sur le lieu de vente. Adapte l\'approvisionnement au flux
client ;
- effectue les auto contrôles d\'hygiène, de sécurité, de qualité ; retire les produits non vendables ;
-
- La fonction du niveau II échelon C inclut l\'exécution des tâches des fonctions et des échelons
inférieurs.
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ASSISTANT(E) DE FABRICATION NIVEAU : II
Réalise un assemblage d\'ingrédients ou une préparation qui nécessite de modifier la matière première,
mais sans avoir besoin d\'une formation technique diplômante du type CAP dans les domaines suivants
exclusivement :
- boulangerie, viennoiserie, pâtisserie
- composition florale
- volaille traditionnelle
- pizza, rôtisserie, traiteur
- cafétéria
- poissonnerie
- accueille les clients, identifie leurs besoins et les sert ;
- propose et oriente le choix du client en faisant valoir les avantages du produit ou du service ;
- conseille le client sur le mode de conservation, de consommation ou d\'utilisation du produit ;
- prépare le produit à la vente ; effectue des interventions simples (montage, réglage) ;
- implante les produits et les met en scène sur le lieu de vente. Adapte l\'approvisionnement au flux
client ;
- effectue les auto contrôles d\'hygiène, de sécurité, de qualité ; retire les produits non vendables ;
- prépare, garnit et fait cuire les plats à partir de produits semi-finis.
La fonction du niveau II échelon C inclut l\'exécution des tâches des fonctions et des échelons inférieurs.
CONSEILLER(E) DE VENTE NIVEAU : III
Développe la vente des produits par le contrôle de la qualité et leur mise en valeur ; facilite l\'achat des
clients et maîtrise la gestion des flux de marchandise :
- approvisionne les linéaires en magasin ;
- accueille, oriente, conseille les clients et propose les produits ;
- propose des actions de théâtralisation des marchandises ;
- suit l\'évolution des sous-familles de produits et suggère des améliorations pour optimiser la
présentation du rayon et développer les ventes ;
- suit les ventes, les stocks, la démarque et propose des quantités d\'achat ;
- analyse les relevés de prix et propose des mesures correctives ;
- valide les commandes d\'approvisionnement ; peut enregistrer et encaisser les ventes ;
- prépare et suit les commandes des clients. Traite tout retour de marchandise.
CONSEILLER(E) DE SERVICES FINANCIERS NIVEAU : III
Présente, conseille et vend des produits et services financiers :
-
- accueille les clients. Recueille, analyse et suscite leurs besoins ;
- fait la promotion de l\'ensemble des produits et services financiers ;
- propose et vend une solution conforme ou complémentaire au besoin du client ;
- effectue des opérations de gestion courante ;
- identifie, contrôle et saisit les éléments constitutifs du dossier client dans le respect du secret
professionnel ;
- argumente le réexamen de certains dossiers auprès des services centraux ;
- installe, vérifie et gère son fond de caisse et son stock de documents.
- obtient des rendez-vous par téléphone ou par prospection en magasin.
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VENDEUR(SE) DE PRODUITS ET SERVICE NIVEAU : III
Vend des produits et services, identifiés par l\'entreprise, dont la technicité et la complexité nécessitent
une compétence professionnelle particulière et une écoute client importante :
- recherche systématiquement le contact avec les clients, identifie leurs besoins et propose la solution
adaptée ou complémentaire ;
- démontre ou explique les caractéristiques, le fonctionnement et les avantages distinctifs des
produits et services. Répond aux questions des clients ;
- prend et suit les commandes. Émet les documents nécessaires à la vente ;
- produit de nouvelles ventes en effectuant un suivi personnalisé des clients ;
- limite l\'attente des clients et optimise la durée du contact commercial ;
- installe, met en valeur et en situation la marchandise en exposition. Contrôle l\'étiquetage et
l\'information client ;
- se tient informé des caractéristiques techniques des produits et services à la vente.
TECHNICIEN(NE) DE FABRICATION NIVEAU : III
Réalise des produits destinés à la vente, dans le respect de recettes, de méthodes et de critères de
qualité définis par l\'entreprise, le métier et la réglementation :
- fabrique, prépare ou transforme à partir de matières premières en veillant à la qualité et à la
maîtrise des coûts de fabrication ;
- équilibre sa production en fonction du flux client et de la fraîcheur du produit. Participe à
l\'approvisionnement du rayon;
- tient à jour le cadencier de vente ou de préparation, détermine en conséquence la production
prévisionnelle et gère le flux de matières premières et d\'emballages ;
- vérifie que la qualité des matières premières réceptionnées est propre à la fabrication ; effectue des
auto contrôles des produits et des environnements ; informe la hiérarchie des écarts constatés ;
- réalise les commandes particulières des clients ;
- peut conseiller le client sur la qualité et la composition des produits fabriqués et être amené à le
servir.
ANIMATEUR(TRICE) DE VENTE NIVEAU : IV
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, organise la vente de famille de produits :
- seconde ou supplée son supérieur hiérarchique en cas d\'absence occasionnelle de celui-ci ;
- maîtrise les mécanismes de la gestion commerciale ;
- respecte et fait appliquer les bonnes pratiques du métier ;
- anime et coordonne le travail de l\'équipe qui lui est confiée ;
- participe à la mise en rayon et à la vente des produits ;
- assure les travaux comportant une part d\'initiative ;
- s\'assure du respect du niveau d\'exigence défini dans son service ;
- fait part à son responsable de suggestions d\'amélioration de l\'organisation du travail ou de
développement des ventes.
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FONCTIONS COMMUNES A TOUS LES SERVICES
EQUIPIER(E) DE SERVICE NIVEAU : I
Réalise pour un service des travaux élémentaires ne nécessitant pas la maîtrise de techniques
particulières :
- effectue des opérations simples d\'entretien, de décoration, de sécurité, d\'administration, de
réception ou de service client ;
- maintient propres et en ordre le matériel courant, les locaux et l\'environnement de l\'établissement ;
- repère les dysfonctionnements ponctuels de matériel ou d\'équipement ;
- aide un salarié qualifié.
ANIMATEUR(TRICE) DE SERVICE NIVEAU : IV
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, effectue les activités propres à un service dont il
coordonne le fonctionnement :
- seconde ou supplée son supérieur hiérarchique en cas d\'absence occasionnelle de celui-ci ;
- anime et coordonne le travail de l\'équipe qui lui est confiée ;
- assure les travaux comportant une part d\'initiative ;
- s\'assure du respect du niveau d\'exigence défini dans son service ;
- fait part à son responsable de suggestions d\'amélioration de l\'organisation du travail ou de la
qualité des prestations rendues ;
- s\'assure de la qualité et de la conformité du matériel ou des procédures utilisées ;
- propose et active les mesures préventives du risque accident du travail.
FILIERE « CAISSES - ACCUEIL»
ASSISTANT(E) ACCUEIL NIVEAU : II
Effectue les remboursements et les autres activités liées au service client dans le respect des normes
d\'accueil ; assure l\'information associée à l\'acte commercial :
- rembourse le client et assure la reprise des articles
- accueille, renseigne, oriente le client vers les différents services et gère leurs réclamations ;
- réceptionne, enregistre et restitue le matériel en retour service après vente ;
- prend les mesures pour faciliter le passage du client à l\'accueil / au service après vente;
- remet au client les échantillons et autres offres commerciales ;
- établit les factures, les garanties, documents SAV et tout autre document réglementaire ;
- occupe ponctuellement le poste d\'hôtesse de caisse en cas de nécessité et exerce occasionnellement
des activités annexes (standard relais, messages micro) ;
- installe, vérifie, gère son fond de caisse et restitue sa caisse.
ASSISTANT(E) DE CAISSE NIVEAU : II
Effectue les opérations d\'enregistrement, d\'encaissement, de prélèvement et d\'information associées à la
vente des articles :
- enregistre les articles, encaisse les ventes et contrôle les moyens de paiement ;
- accueille, renseigne, oriente les clients et fait remonter les remarques et suggestions aux services
compétents ;
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- installe, vérifie, gère son fond de caisse et restitue sa caisse ;
- établit les factures, les garanties et tout autre document réglementaire ;
- assure la reprise, le tri, le rangement et le remboursement des articles en cas d\'affectation
ponctuelle ;
- exerce ponctuellement des activités annexes (arrière caisses, accueil, enquête client, animation,
vérification de prix).
CONSEILLER(E) SERVICE CAISSES NIVEAU : III
Coordonne l\'activité d\'une ligne de caisses :
- effectue les opérations d\'ouverture, de clôture et d\'administration de la ligne de caisses et des
caisses périphériques ;
- accueille, informe le personnel de caisse et propose les horaires au Chef de service en fonction du
plan de charge établi ;
- gère les litiges et prend toutes les mesures pour faciliter le passage du client en caisse ;
- contrôle le fonctionnement, la propreté et le rangement des caisses ; vérifie que les anomalies
signalées ont été traitées ;
- contrôle et rappelle les règles et les procédures en vigueur dans le service ;
- effectue des contrôles spécifiques contribuant à la réduction de la démarque au passage en caisse et
à l\'accueil ;
- participe à l\'accueil et à la formation des nouveaux embauchés.
FILIERE « ADMINISTRATIF»
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF & COMPTABLE NIVEAU : II
Effectue les tâches courantes de traitement administratif et d\'accueil :
- réceptionne, trie, classe, transmet et archive des documents;
- saisit des données vérifiées dans le système d\'information ;
- effectue des rapprochements, détecte et justifie les écarts courants ;
- réalise l\'accueil téléphonique, la prise de messages et le transfert des communications dans le
respect de la confidentialité ;
- accueille et oriente les visiteurs dans le cadre de sa fonction ;
- produit les correspondances type liées aux dossiers traités ;
- tient à jour les plannings ;
- transmet toute information nécessaire au bon déroulement de l\'activité.
CONSEILLER(E) ADMINISTRATIF & COMPTABLE NIVEAU : III
Effectue les tâches administratives et comptables :
- traduit en comptabilité les opérations commerciales et financières, les rapproche et les ventile ;
- justifie le solde et les mouvements des comptes des opérations comptables et financières dont il a la
charge ;
- réceptionne, trie, classe, transmet et archive les documents ;
- saisit des données vérifiées dans le système d\'information ;
- contrôle la fiabilité des enregistrements saisis ;
- effectue des rapprochements, détecte et justifie les écarts ; règle les litiges ;
- rédige les correspondances liées aux dossiers traités.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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FILIERE « SECURITE»
ASSISTANT(E) SECURITE NIVEAU : II
Prévient les risques et veille à la sécurité des personnes et des biens dans l\'établissement et ses
dépendances :
- surveille l\'établissement et ses dépendances en effectuant des rondes, à l\'aide de systèmes
techniques de surveillance ou du PC incendie ;
- s\'assure du bon fonctionnement des équipements de sécurité ;
- accueille, filtre, oriente les personnes internes et externes à l\'entreprise ;
- détecte et appréhende les personnes en infraction ; fait appel aux services compétents;
- prévient les risques, signale les anomalies et les dysfonctionnements aux services compétents ;
- gère les incidents ;
- assiste le personnel lors des transferts de fonds en interne ;
- participe au contrôle de la casse, des retours client et des réceptions de marchandises ;
- trie, contrôle et classe des documents administratifs.
CONSEILLER(E) SECURITE NIVEAU : III
En plus des activités définies au niveau précédent, il assure régulièrement l\'ensemble des formations
internes liées à la sécurité ou à la prévention des risques pour lesquelles il est habilité :
- titulaire d\'une attestation de formateur, il organise et assure l\'ensemble des formations sécurité :
cariste, Sauveteur Secouriste du Travail, incendie, hygiène et sécurité, démarque, gestes et
postures, nouveaux embauchés, … ;
- participe à la mise en place et au suivi des mesures de prévention liées au risque accident du travail
- assure le suivi de l\'application des plans de prévention.
FILIERE « ENTRETIEN»
TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE NIVEAU : III
Assure le bon fonctionnement des équipements dans le cadre des priorités établies par le Chef de
service pour un établissement :
- réalise les opérations de maintenance préventive et apporte les actions correctives ;
- réalise les opérations de dépannage ;
- opère les essais obligatoires sur les installations et équipements techniques ;
- détecte les risques de panne et procède à l\'analyse des anomalies ;
- utilise des fournitures conformes aux normes de sécurité ;
- informe la hiérarchie des dysfonctionnements ;
- peut être amené à déclencher des interventions externes lorsque l\'urgence le nécessite.
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Réactualisée juin 2008
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FILIERE « DECORATION»
CONSEILLER(E) ETALAGISTE NIVEAU : III
Met en scène les produits dans le magasin en relais de la communication :
- met en valeur les produits en créant la mise en scène et l\'ambiance dans le cadre du plan de
communication ;
- échange des idées avec les autres services du magasin, propose des concepts et des moyens pour la
mise en scène des produits ;
- applique et met à jour la signalétique produit et magasin ;
- veille à la bonne utilisation des supports de la mise en scène ;
- se tient informé des techniques et des tendances de mise en scène.
FILIERE « RECEPTION»
ASSISTANT(E) RECEPTION NIVEAU : II
Décharge et contrôle les marchandises livrées :
- coordonne le positionnement des camions et assure la sécurité de circulation sur l\'aire de réception ;
- décharge la marchandise et la met à disposition pour contrôle ;
- effectue les contrôles sur les colis et la marchandise ; respecte la chaîne du froid ;
- valide et transmet les documents de livraison;
- charge les retours de marchandises établis par les rayons ; établit les bons de transport ;
- gère le stock des supports de manutention et les espaces de réception ;
- range et trie les supports de conditionnement et de manutention sur l\'aire de réception ;
- informe sa hiérarchie des anomalies constatées.
FILIERE « CENTRE-AUTO»
ASSISTANT(E) CENTRE-AUTO NIVEAU : II
Réalise des interventions techniques simples sur les véhicules des :
- effectue les opérations liées au montage et à la réparation des pneumatiques ;
- réalise les vidanges et les changements de filtres ou joints associés ;
- change les plaquettes de frein ;
- installe les auto radios pré équipés ;
- effectue les contrôles préventifs de sécurité liés à la prestation ;
- peut conseiller le client sur les interventions de sécurité à réaliser, l\'informe sur l\'intervention
effectuée et rappelle les services proposés par le centre auto.
TECHNICIEN(NE) CENTRE-AUTO NIVEAU : III
Réalise des interventions nécessitant une technicité particulière sur les véhicules :
- effectue les réparations et les montages électriques et mécaniques ;
- explique au client le fonctionnement du produit installé ;
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- effectue les contrôles préventifs de sécurité liés à la prestation ;
- conseille le client sur les interventions de sécurité à réaliser ; lui rappelle les services proposés par
le centre auto.
FILIERE « SERVICE APRES-VENTE»
ASSISTANT(E) LIVRAISON NIVEAU : II
Assure le chargement, la livraison et l\'installation de marchandises à la clientèle à l\'aide d\'un véhicule
léger qu\'il conduit :
- charge son véhicule en fonction de sa tournée prévisionnelle de livraison ;
- transporte, déballe, installe et met en service le produit ; assure les raccordement sur les
installations existantes ; reprend les éventuels retours client ;
- informe le client des caractéristiques de fonctionnement du produit ou de son entretien (selon ses
connaissances) ;
- informe le client des services magasins et peut lui établir un devis simple ; effectue les
encaissements et la rédaction de documents simples ;
- gère son stock de pièces détachées.
TECHNICIEN(E) SAV NIVEAU : III
Identifie et diagnostique, dans sa spécialité, les causes de panne, répare les appareils électriques,
électroniques ou électromécaniques des clients à leur domicile ou à l\'atelier :
- détermine la solution de réparation à effectuer en recourant à une instrumentation électronique ou
informatique ;
- établit un devis ; fait la demande de pièces ;
- effectue les réparations sur place ou en atelier conformément aux règles de sécurité et aux normes
techniques ;
- nettoie, remonte et remballe si nécessaire les appareils après réparation et vérification de leur
bonne marche ;
- rédige un compte-rendu de visite ; encaisse la prestation ;
- gère son stock de pièces détachées.
ANIMATEUR TECHNIQUE DE L\'ANTENNE SAV / MAGASIN NIVEAU : IV
Sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique, effectue les activités propres à l\'antenne SAV
magasin, dont il coordonne le fonctionnement
- Accueille, prend en charge le client et constitue son dossier,
- Apporte aux clients toutes les précisions nécessaires sur le fonctionnement du produit et la bonne
compréhension de la notice,
- Teste et effectue le diagnostic en direct ou en différé des produits rapportés par le client pour cause
de non fonctionnement,
- Décide la prise en charge du produit et détermine son affectation vers le site approprié en fonction
des procédures en vigueur,
- Est amené à effectuer des remises en état, des mises à jour informatiques ou des petites réparations
ne nécessitant pas de changement de pièces,
- Anime et coordonne le travail de l\'équipe qui lui est confiée dans le respect des directives de sa
hiérarchie,
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Réactualisée juin 2008
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- S\'assure du respect du niveau d\'exigence de l\'antenne SAV magasin, notamment en matière
d\'accueil clients et de démarque,
- Fait part à son responsable des suggestions pour l\'amélioration de l\'organisation du travail ou de la
qualité de la prestation rendue sur l\'antenne SAV magasin.
FILIERE « LOGISTIQUE»
ASSISTANT(E) ENTREPOT NIVEAU : II
Contrôle en entrepôt le respect du cahier des charges par le prestataire :
- vérifie que les préparations effectuées par les prestataires à destination des magasins sont
conformes aux bons de commandes ;
- contrôle le respect des procédures de réception par le prestataire ;
- contrôle si les livraisons ont été correctement effectuées auprès des réceptionnaires de magasin ;
- s\'assure du respect des procédures de sécurité marchandise ;
- informe sa hiérarchie du déroulement de la prestation et le prestataire de toute anomalie constatée.
-
AGREEUR NIVEAU : II
Effectue des contrôles afin de vérifier que les marchandises, réceptionnées en entrepôt par le
prestataire, respectent les normes de qualité :
- effectue les contrôles sur la qualité de la prestation, des produits et des emballages ;
- fait remonter l\'information à la hiérarchie sur le déroulement de la prestation ;
- effectue des prélèvements sur les produits pour envoi au laboratoire et service technique ;
- maintient l\'équipement du laboratoire en état de fonctionnement ;
- en cas de pénurie répartit la marchandise équitablement entre les magasins selon les règles
préétablies ;
- informe le prestataire et l\'acheteur des modifications de préparations et de livraisons en cas de
pénurie ou de refus.
CONSEILLER(E) LOGISTIQUE ENTREPOT NIVEAU : III
Émet les commandes et en suit l\'exécution par les fournisseurs afin d\'assurer l\'approvisionnement d\'un
entrepôt :
- émet et suit les ordres d\'approvisionnement pour les entrepôts à partir des commandes transmises
par les magasins ;
- contrôle les stocks des entrepôts à l\'aide des états de gestion quotidiens du système d\'information ;
- relance les fournisseurs en cas de retard de livraison ;
- résout les problèmes d\'approvisionnement et de réception à l\'entrepôt avec les différents
interlocuteurs ;
- commande les quantités de marchandises pour les opérations promotionnelles dans le respect des
délais et du plan de charge.
CONSEILLER(E) LOGISTIQUE MAGASIN NIVEAU : III
Collecte les commandes, les transmet et en suit l\'exécution par les entrepôts afin d\'assurer
l\'approvisionnement des magasins :
- centralise les commandes, les vérifie et les transmet aux entrepôts pour préparation. En cas de
retard génère des commandes automatiques ;
- suit l\'exécution des commandes par les prestataires en conformité avec les cahiers des charges ;
- renseigne les magasins sur les anomalies de livraison et/ou les nouveaux référencements ;
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- prend toute mesure utile au respect des délais et des quantités souhaitées par les magasins à
l\'occasion des opérations promotionnelles.
FILIERE « INFORMATIQUE & TELEMARKETING»
ASSISTANT(E) CENTRE D\'APPEL NIVEAU : II
Dans son domaine d\'activité, identifie les besoins des clients ou utilisateurs et leur apporte à distance
une solution sur des matériels, produits ou services :
- saisit et enregistre sur le fichier approprié toute information, question ou demande selon la norme
préétablie ;
- répond aux questions des correspondants à partir de réponses standards pour des problèmes
identifiés ;
- transmet et oriente la demande au service compétent pour des problèmes plus spécifiques ;
- vérifie si les « appels ouverts » ont bien été clos ;
- propose ou promeut des produits, services ou prestations complémentaires ;
- met à jour les bases de données utilisées afin d\'améliorer la qualité de la prestation .
CONSEILLER INFORMATIQUE NIVEAU : III
Assure la maintenance du serveur central et du réseau informatique :
- intervient sur le système à titre préventif ou en cas de dysfonctionnement et effectue les
sauvegardes ;
- imprime les états et les met à disposition ;
- opère les vérifications selon la liste de contrôle ;
- répond aux demandes des utilisateurs ;
- attribue les différents niveaux d\'accès selon les directives ;
- coordonne les interventions internes et externes sur les systèmes ;
- transmet toute information utile.
FILIERE « COMMERCE INTERNATIONAL»
ASSISTANT(E) TRANSIT NIVEAU : II
Effectue diverses tâches administratives nécessitant des connaissances spécifiques au transport
international :
- réceptionne, trie, classe, archive ou transmet les documents selon les procédures ;
- saisit des données exactes et vérifiées ;
- vérifie la fiabilité des enregistrements saisis, détecte et traite les écarts constatés ;
- prend les rendez-vous de livraison avec les entrepôts.
CONSEILLER COMMERCE INTERNATIONAL NIVEAU : III
Effectue l\'ensemble des tâches administratives relatives au commerce international nécessitant la
maîtrise de langues étrangères :
- réceptionne, tri et classe les documents ;
- saisit les données nécessaires à l\'ouverture des ordres et des lettres de crédit et le référentiel
produits / fournisseurs ;
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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- met à jour et analyse les tableaux de suivi ;
- vérifie et valide les ordres et les lettres de crédit ;
- contrôle la cohérence des données saisies et la conformité des documents ;
- transmet les informations aux services concernés.
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ENCADREMENT
MISSION COMMUNE
Chaque membre de l\'encadrement a la mission de créer un environnement constructif pour les équipes
afin de favoriser le professionnalisme et l\'initiative dans l\'exercice des métiers au service des clients
dans le respect des objectifs économiques qui lui ont été définis. Son comportement doit être exemplaire.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CATEGORIE « AGENT DE MAITRISE »
SECRETAIRE DE DIRECTION NIVEAU : V
Effectue le secrétariat du directeur et de l\'équipe d\'encadrement
organise l\'accueil et l\'information ciblée des collaborateurs, clients et partenaires de l\'entreprise ;
supervise l\'équipe placée sous sa responsabilité ;
coordonne les contacts avec les différents interlocuteurs internes et externes de l\'équipe de direction ;
gère les approvisionnements des fournitures et matériels pour lesquels il (elle) a reçu délégation.
INFIRMIER(E) NIVEAU : V
Participe à la prévention en matière d\'hygiène, de santé et d\'accident du travail.
Est habilité(e) à assurer les premiers soins.
organise le suivi médical du personnel et dispense les premiers soins aux clients et au personnel ;
organise les campagnes de prévention ;
coordonne les relations avec le CHS/CT, Médecine du Travail, CRAM, … ;
exploite les bilans des actions engagées ; rédige les attestations ou déclarations administratives aux
organismes sociaux.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE LA CATEGORIE « CADRE »
VENTE
STAGIAIRE MANAGER METIER NIVEAU : VII A
Fonction définie au Titre 55 du présent accord.
MANAGER METIER NIVEAU : VII B
Met en place, organise et contrôle les ressources requises pour satisfaire les clients, développer les
ventes et favoriser la progression de son équipe. S\'appuie sur les fonctions transversales pour exercer sa
mission.
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met en place les outils et méthodes en vue de valoriser la puissance commerciale de l\'enseigne ; s\'appuie
sur l\'écoute, la disponibilité et le conseil pour vendre et assurer le service client ;
recrute, forme et motive son équipe ;
analyse les données mises à sa disposition ; établit les contacts utiles avec l\'environnement pour
renforcer la compétitivité et l\'image ;
fixe des objectifs à ses collaborateurs, en suit la réalisation afin de développer le chiffre d\'affaires et la
rentabilité.
FONCTIONS D\'APPUI
RESPONSABLE ALIMENTAIRE - RESPONSABLE NON ALIMENTAIRE - RESPONSABLE METIERS NIVEAU :
VIII
Développe les ventes :
coordonne l\'activité des managers métier et la mise en oeuvre des actions commerciales, s\'appuie sur les
fonctions transversales dans l\'ensemble de son activité pour gagner en efficacité.
coordonne les actions destinées à développer les ventes et à accroître la qualité de service ;
oriente les décisions destinées au développement des performances et des compétences attendues des
équipes commerciales ; facilite l\'évolution professionnelle de chacun des managers métier ;
fait évoluer l\'organisation du site en relation avec les fonctions transversales, afin de mettre en oeuvre
les concepts, produits et méthodes commerciales de l\'entreprise ; facilite l\'échange d\'expériences ;
arbitre et suit les objectifs en vue de développer le chiffre d\'affaires et la rentabilité des rayons.
RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION NIVEAU : VIII
Conseille l\'encadrement dans l\'anticipation et la mesure de l\'impact économique et financier de ses
décisions.
oriente les décisions de l\'encadrement afin de concilier les objectifs de rentabilité et de qualité de
service ;
propose et participe aux actions de formation permettant d\'améliorer les compétences financières et
économiques des collaborateurs du site ;
accompagne l\'encadrement dans la mise en oeuvre les meilleures pratiques financières et économiques ;
analyse et synthétise les informations, influence les décisions économiques et financières afin d\'assurer
les objectifs de rentabilité du site.
RESPONSABLE MARKETING NIVEAU : VIII
Dynamise la relation entre le magasin et les clients en déployant les méthodes et outils marketing de
l\'entreprise.
S\'appuie sur les fonctions transversales pour gagner en efficacité et développer la part de marché .
coordonne, relaye et propose des actions de marketing en vue de développer localement la part de
marché ;
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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propose et met en place des actions de formation et d\'accompagnement permettant l\'appropriation des
nouveaux concepts et méthodes marketing par les équipes ;
organise les actions marketing afin d\'en optimiser l\'impact ;
analyse et suit la performance économique des actions marketing afin de développer la rentabilité et le
chiffre d\'affaires.
RESPONSABLE ORGANISATION ET FLUX NIVEAU : VIII
Pilote l\'organisation du travail, les systèmes d\'information et d\'approvisionnement en rapport avec les
flux clients. S\'appuie sur les fonctions transversales pour gagner en efficacité.
définit et met en oeuvre les ressources en vue de garantir la disponibilité permanente des marchandises
en flux tendus tout en veillant à la satisfaction des besoins des clients ;
propose et participe aux actions de formation facilitant l\'adaptation des collaborateurs aux nouvelles
structures et méthodes de travail ;
gère l\'interface entre les responsables de l\'établissement, les fournisseurs et prestataires internes ou
externes afin d\'améliorer les processus de distribution et d\'information ;
met en place les outils et méthodes d\'organisation de l\'entreprise pour utiliser au mieux les ressources
de l\'ensemble de l\'établissement ;
assure le déploiement et le fonctionnement de la « Boucle complète ».
RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES NIVEAU : VIII
Déploie la politique ressources humaines de l\'entreprise. Conseille l\'encadrement dans ses actions de
management, recrutement, formation, communication, rémunération, gestion sociale.
S\'appuie sur les fonctions transversales pour gagner en efficacité.
anticipe et propose des plans d\'actions ressources humaines afin de disposer des compétences
nécessaires pour offrir aux clients le service attendu ;
oriente les actions ressources humaines afin de concilier les intérêts économiques de l\'entreprise et les
attentes des collaborateurs du magasin ;
conseille l\'encadrement dans ses contacts et veille au respect de la réglementation sociale dans
l\'établissement ;
analyse l\'évolution de la masse salariale pour aider l\'encadrement à optimiser les ressources.
RESPONSABLE SERVICE CAISSES NIVEAU : VIII
Manage son équipe et pilote le passage en caisses des clients en veillant à la qualité de l\'accueil.
assure aux clients la fluidité du passage en caisses et la qualité de l\'accueil ;
recrute, forme et motive son équipe ; met son expertise au service de ses collègues ;
recueille et transmet les informations clients aux équipes magasin ;
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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détermine et suit les performances de productivité de son équipe dans le respect des recommandations
de l\'entreprise.
SERVICES
STAGIAIRE MANAGER DE SERVICE NIVEAU : VII A
Fonction définie au Titre 55 du présent accord.
MANAGER DE SERVICE NIVEAU : VII B
Caisses
- Assiste le responsable en charge du service caisses ; participe au management et organise le
passage en caisses des clients en veillant à la qualité de l\'accueil et du service :
- met en oeuvre les méthodes et outils d\'optimisation du passage en caisses et de la qualité de
l\'accueil ;
- organise, anime, forme, motive ;
- assure la liaison entre les équipes métier et le service clients ;
- renseigne et exploite les outils de gestion ; s\'assure du bon fonctionnement du système de caisses.
Comptabilité
- Garantit la fiabilité des informations comptables et administratives :
- met en oeuvre les processus d\'enregistrement des transactions et de traitement des informations
correspondantes ;
- coordonne l\'équipe placée sous sa responsabilité afin de produire le travail attendu et de développer
les compétences ;
- participe à l\'organisation et au suivi de la gestion administrative et comptable de l\'établissement ;
- fournit les données sur les niveaux d\'activité et de performance aux responsables pour analyse et
exploitation.
Sécurité
- Assure la sécurité des personnes et des biens en cohérence avec l\'image de l\'entreprise :
- met en place les moyens de protection des personnes et des biens du magasin dans le cadre de la
politique de prévention définie par l\'entreprise ;
- organise les actions de recrutement, de formation et de reconnaissance de son équipe et met son
expertise au service de ses collègues ;
- s\'intègre dans le tissu local pour prévenir les risques liés à l\'environnement de l\'établissement ;
- met en place et suit l\'application des consignes et procédures de contrôle des flux actifs, hommes,
marchandises et argent.
Technique
- Gère l\'ensemble des opérations d\'entretien des actifs du magasin ; met en place les équipements
techniques référencés et propose des évolutions pour développer la performance .
- propose et met en place des plans d\'actions permettant de maintenir et d\'améliorer la sécurité et le
confort du personnel et des clients ;
- recrute, forme, motive son équipe et met son expertise au service de ses collègues ;
- tient à jour l\'inventaire des équipements et matériels du magasin ; conseille les utilisateurs ;
- coordonne des actions de prévention destinées à assurer la conservation des actifs ; applique les
consignes d\'achat nationales.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
104
Décoration
- Met en oeuvre sur le lieu de vente les actions nationales et locales de communication visuelle et de
mise en scène, destinées à fidéliser les clients et à conquérir des parts de marché.
- met en place l\'information et la communication afin de renforcer le confort du parcours client ;
- recrute, forme et motive son équipe ; met son expertise au service de ses collègues ;
- s\'implique dans la recherche des pratiques innovantes afin de les proposer à son responsable ;
- met en valeur l\'image institutionnelle de l\'enseigne afin de contribuer au développement du chiffre
d\'affaires du magasin.
Réception
- Coordonne la répartition des flux marchandises, en assure le contrôle et informe l\'encadrement du
suivi logistique.
- organise les flux marchandises entrants et sortants ;
- recrute, forme et motive son équipe ;
- met enplace les méthodes de distribution des marchandises définies par l\'entreprise ;
- suit les objectifs de gestion afin de réduire les coûts et optimiser les gains.
Clients
- Propose, initie et coordonne un ensemble d\'actions qui concourent au développement de la
satisfaction des clients ; développe la fidélisation de la clientèle par la mise en place opérationnelle
de la démarche Services Clients :
- créé un lien relationnel durable entre les clients et le magasin ;
- établit le diagnostic des points à améliorer ; propose les actions correctrices et assure le contrôle et
le suivi des plans d\'action ;
- recherche avec chaque manager la réponse adaptée aux attentes du client ;
- informe le client sur les services magasin mis à sa disposition ;
- développe l\'écoute active des clients ;
- observe, recense et informe sur les services proposés par la concurrence.
Administratif
- Organise, coordonne et anime l\'équipe administrative placée sous sa responsabilité. Assiste la
Direction. Reçoit délégation pour réaliser des missions particulières :
- Tient le secrétariat des tâches d\'intérêt général.
- Met en place les processus pertinents de communication et d\'information. Suit l\'application des
procédures de fonctionnement courant de l\'établissement.
- Entretient les relations utiles pour l\'établissement avec l\'environnement. Suit le règlement des
litiges clients.
- Allège le travail de la Direction dans ses responsabilités par l\'accueil, la gestion des plannings, le
respect des délais, la correspondance, la synthèse de l\'information interne et externe, l\'organisation
des réunions et déplacements, ….
- Produit les courriers, rapports, documents … liés aux dossiers traités et en garantit la
confidentialité.
- Forme et anime son équipe. Organise l\'activité. Planifie et distribue les tâches. Contrôle et fait
évoluer le niveau de performance de chacun.
Financier
- Met en place, organise et contrôle les ressources requises pour satisfaire les clients, développer les
ventes et favoriser la progression de son équipe. S\'appuie sur les fonctions transversales pour
exercer sa mission :
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- Met en place les outils et méthodes en vue de valoriser l\'offre commerciale ; s\'appuie sur l\'accueil,
l\'écoute et la disponibilité, le professionnalisme et le conseil pour vendre et assurer le service client.
- Analyse les données (évolutions nombre de dossiers, décollecte, taux d\'impayés, taux de
transformation, …) et met en oeuvre les mesures adaptées au renforcement de l\'image et au
développement commercial (étude des dossiers de prêts, …).
- Veille à l\'attractivité du concept et au maintien des actifs propres au concept.
- Recrute, forme et manage son équipe ; développe la dynamique commerciale du service.
- Garantit la confidentialité et la sécurité, par l\'application des procédures relatives à la sécurité des
biens et des personnes et des règles déontologiques.
- Fixe des objectifs (qualitatifs et quantitatifs) à ses collaborateurs, en suit la réalisation afin de
développer l\'encours, atteindre les objectifs de vente et respecter les procédures de souscription
garantes de la maîtrise du risque.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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CLASSIFICATION DES EMPLOIS
ANNEXE
TABLEAUX DE CORRESPONDANCE
VENTE
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de vente I Emballage produits frais, garnissage
tartes
Assistant de
vente
Assistant
spécialisé de
vente
Assistant de
fabrication
II
II
II
Vendeur :
Vélo
Outillage
Culture
Polygône Or (bijouterie,…)
Petit électro-ménager
…
Conseiller en vins
Service cafétéria
Dégustation
Couturière
Développeur photos
Parapharmacie
Pizza/rôtisserie/traiteur
Boulangerie,Viennoiserie, Pâtisserie.
Volaille traditionnelle
Composition florale
Cafétéria
Poissonnerie
Conseiller de
vente
III
Conseiller
services
financiers
III
Vendeur produits
et services
III Vendeur :
- gros électro ménager
- son hi-fi
- télé/vidéo
- micro informatique
- appareils et équipements photo
- radio téléphonie
Technicien de
fabrication
III
Animateur de
vente
IV
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Réactualisée juin 2008
107
CAISSES
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Relevé de prix
Pointage catalogues
Recherche de prix
(exclusivement)
Emballage cadeaux
Emballage achats
Assistant accueil II Points accueil/information
Assistant de
caisse
II
Conseiller service
caisses
III
Animateur de
service
IV
ADMINISTRATIF
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I
Assistant
administratif &
comptable
II Hôte(sse) d\'accueil
téléphonique, SAV
Pôle administratif réception
Pôle administratif
Pôle intégration de commandes
Conseiller
administratif &
comptable
III
Animateur de
service
IV
SECURITE
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Garçon de chariot
Veilleur de nuit
Gardien
Assistant de
sécurité
II Pompier
Conseiller de
sécurité
III
Animateur de
service
IV
ENTRETIEN
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Personnel de nettoyage
Aide technicien de maintenance
II
Technicien de
maintenance
III
Animateur de
service
IV
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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108
DECORATION
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Etiquettiste
Conseiller
étalagiste
III
Animateur de
service
IV
RECEPTION
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Contrôleur détail
Assistant
réception
II Réceptionnaire
III
Animateur de
service
IV
SERVICE APRES VENTE
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I
Assistant
livraison
II
Technicien SAV III
Animateur de
service
IV
CENTRE AUTO
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I
Assistant centre
auto
II
Technicien centre
auto
III
Animateur de
service
IV
LOGISTIQUE
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I Gestionnaire de fichier
Assistant
entrepôt
II
Agréeur II
Conseiller III
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
109
logistique
entrepôt
Conseiller
logistique
magasin
III
Animateur de
service
IV
INFORMATIQUE & TELEMARKETING
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I
Assistant centre
d\'appels
II
Conseiller
informatique
III
Animateur de
service
IV
COMMERCE INTERNATIONAL
Emplois Niveaux Autres fonctions équivalentes
Équipier de
service
I
Assistant transit II
Conseiller
commerce
international
III
Animateur de
service
IV
TITRE 66 : DISPOSITIONS FINALES
L\'accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 et l\'accord d\'entreprise ainsi que ses différents
avenants peuvent faire l\'objet :
1 - d\'une révision à tout moment jugé opportun par les parties dans les conditions prévues par la loi et
notamment celles prévues par l\'article L 132-7 du Code du travail. Ainsi, le droit de révision est réservé
aux signataires de l\'accord initial. L\'avenant de révision peut n\'être signé que par une seule des
organisations syndicales signataires ou adhérentes de l\'accord initial.
2 - d\'une dénonciation dans les conditions prévues par la loi et notamment celles prévues par l\'article L
132-8 du Code du travail.
Article 3 : Publicité
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités Centraux d\'Entreprise ainsi qu\'aux Comités
d\'Etablissement concernés.
Il sera déposé en cinq exemplaires à la diligence de la société CARREFOUR France auprès de la
Direction Départementale du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'ESSONNE.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
110
ANNEXE REGIMES DE PREVOYANCE
ACCORDS INTERENTREPRISES du 6 mars 2003
- Commission Prévoyance
- régime de prévoyance maladie - chirurgie - maternité
- régime de prévoyance Incapacité - invalidité - décès catégorie employés-ouviers
- régime de prévoyance Incapacité - invalidité - décès catégorie agents de maîtrise
- régime de prévoyance Incapacité - invalidité - décès catégorie cadre
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
111
ACCORD INTER ENTREPRISES COMMISSION
« PREVOYANCE »
ARTICLE UN : COMMISSION « PREVOYANCE »
Afin d\'assurer une bonne information et un bon suivi des Régimes de Prévoyance dont bénéficient les
salariés relevant des sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord, les parties
signataires conviennent de créer une Commission appelée « Commission Prévoyance ».
Elle sera informée du rapport annuel de l\'assureur et étudiera les éventuelles modifications envisagées
concernant les garanties et/ou les taux de cotisations.
Cette Commission sera composée de 4 représentants de chaque organisation syndicale ainsi que 4
représentants de la Direction.
Les membres de ces délégations devront appartenir à l\'une des Sociétés entrant dans le champ
d\'application du présent accord.
Cette Commission sera réunie, présidée et animée par un représentant de la Direction.
ARTICLE DEUX : CHAMP D\'APPLICATION
Relèvent du champ d\'application du présent accord, les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR
HYPERMARCHES France ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; SODISOR ;
CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ;
CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.E. ; S.N.E.C. ; S.E.C. ; CONTINENT France ;
S.N.S. ; CONTINENT 2001 (à l\'exception des établissements suivant appartenant à la Société
Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay, Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon).
ARTICLE TROIS : DATE D\'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s\'appliquent à compter du 1er avril 2003.
ARTICLE QUATRE : PUBLICITE
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités centraux d\'entreprise et Comités d\'entreprise
concernés.
Il sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'Essonne (Evry) et en un exemplaire au
greffe du Conseil de Prud\'hommes d\'Evry.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
112
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE
« MALADIE-CHIRURGIE-MATERNITE »
ARTICLE UN : REGIME DE PREVOYANCE « MALADIE-CHIRURGIE-MATERNITE »
Article 1 : adhésion
Les présentes dispositions concernent l\'ensemble des salariés des Sociétés entrant dans le champ
d\'application du présent accord après 3 mois de présence.
Il a pour objet l\'adhésion de l\'ensemble du personnel sur la base des contrats de couverture collective.
Article 2 : cotisations
2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre le risque « maladie -
chirurgie - maternité » seront prises en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions
suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
1,37% sur P.S.S. 1,43% sur P.S.S. 2,80% sur P.S.S.
P.S.S. : plafond de la Sécurité Sociale
2.2 Caractère obligatoire du système de garanties
L\'adhésion au régime de prévoyance « Maladie - Chirurgie - Maternité » résulte de la stipulation pour
autrui effectuée par l\'employeur auprès de l\'organisme assureur, conformément au Livre IX titre
premier du Code de la Sécurité Sociale.
Elle est obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales
représentatives.
Elle s\'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent
s\'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3 Compte de résultat
Des comptes relatifs au fonctionnement du présent régime sont établis chaque année par les organismes
assureurs. Les résultats sont techniquement consolidés avec les résultats afférents aux anciens salariés
qui continuent de bénéficier des couvertures prévues dans cet accord.
2.4 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l\'obligation de l\'entreprise se limite au seul paiement des cotisations
rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.
Par conséquent, en cas d\'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation
ou à une dégradation des résultats, l\'obligation des Sociétés entrant dans le champ d\'application du
présent accord sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
113
Toute augmentation de cotisation fera l\'objet d\'une nouvelle négociation et d\'un avenant au présent
accord.
A défaut d\'accord, ou dans l\'attente de sa signature, les prestations seront réexaminées, en concertation
avec la Commission « Prévoyance », de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au
financement du système de garanties.
Article 3 : obligation d\'information
3.1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord
remettront à chaque salarié, ainsi qu\'à tout nouvel embauché, une notice d\'information détaillée
résumant notamment les garanties et leurs modalités d\'application.
Les salariés des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord seront informés
préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.
3.2 Information collective
Conformément à la loi, les Comités Centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés seront
informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les Comités centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés pourront
avoir connaissance du rapport annuel de l\'assureur sur les comptes de la convention d\'assurance.
Article 4 : durée
L\'accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l\'article L 132-7 du Code du travail. Il pourra
également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l\'entreprise, soit par l\'ensemble des
Organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 132-8 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des
parties, y compris de l\'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d\'effet qu\'à l\'échéance de la
convention d\'assurance collective.
La résiliation du contrat par l\'organisme assureur emportera de plein droit caducité du présent accord
par disparition de son objet.
ARTICLE DEUX : CHAMP D\'APPLICATION
Relèvent du champ d\'application du présent accord, les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR
HYPERMARCHES France ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; SODISOR ;
CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ;
CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.E. ; S.N.E.C. ; S.E.C. ; CONTINENT France ;
S.N.S. ; CONTINENT 2001 (à l\'exception des établissements suivant appartenant à la Société
Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay, Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon).
ARTICLE TROIS : DATE D\'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s\'appliquent à compter du 1er avril 2003.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
114
ARTICLE QUATRE : PUBLICITE
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités centraux d\'entreprise et Comités d\'entreprise
concernés.
Il sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'Essonne (Evry) et en un exemplaire au
greffe du Conseil de Prud\'hommes d\'Evry.
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE
«INCAPACITE-INVALIDITE- DECES » CATEGORIE EMPLOYESOUVRIERS
ARTICLE UN : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES»
1.1 : adhésion
Les présentes dispositions concernent l\'ensemble des salariés appartenant à la catégorie EMPLOYESOUVRIERS
des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord, sans condition
d\'ancienneté.
Il a pour objet l\'adhésion de l\'ensemble du personnel sur la base du contrat de couverture collective.
1. 2 : cotisations
1.2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
A compter du 1er avril 2003 :
Les cotisations servant au financement du contrat INCAPACITE-INVALIDITE-DECES seront prises
en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,41% sur la totalité
du salaire *
0,68% sur la totalité
du salaire *
1,09% sur la totalité
du salaire*
* : limité à 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale
A compter du 1er janvier 2004 :
Les cotisations servant au financement du contrat INCAPACITE-INVALIDITE-DECES seront prises
en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,51% sur la totalité
du salaire *
0,73% sur la totalité
du salaire *
1,24% sur la totalité
du salaire*
* : limité à 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
115
A compter du 1er janvier 2005 :
Les cotisations servant au financement du contrat INCAPACITE-INVALIDITE-DECES seront prises
en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,61% sur la totalité
du salaire *
0,78% sur la totalité
du salaire *
1,39% sur la totalité
du salaire*
* : limité à 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale
1.2.2 Caractère obligatoire du système de garanties
L\'adhésion au régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » résulte de la stipulation pour autrui
effectuée par l\'employeur auprès de l\'organisme assureur, conformément au Livre IX titre premier du
code de la Sécurité Sociale.
Elle est obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales
représentatives.
Elle s\'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent
s\'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
1.2.3 Compte de résultat
Les comptes relatifs au fonctionnement des régimes de prévoyance sont établis chaque année par les
organismes assureurs. Le déficit annuel éventuel du présent régime pourra, le cas échéant, être
compensé pour tout ou partie, par l\'excédent constaté au titre du régime INCAPACITE-INVALIDITEDECES
concernant le personnel « Agents de Maîtrise » et au titre du régime INCAPACITEINVALIDITE-
DECES concernant le personnel « Cadres ».
1.2.4 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l\'obligation de l\'entreprise se limite au seul paiement des cotisations
rappelées ci-dessus pour leurs montant et taux arrêtés à cette date.
Par conséquent, en cas d\'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation
ou à une dégradation des résultats, l\'obligation des Sociétés relevant du présent accord sera limitée au
paiement de la cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisation fera l\'objet d\'une nouvelle négociation et d\'un avenant au présent
accord.
A défaut d\'accord, ou dans l\'attente de sa signature, les prestations seront réexaminées, en concertation
avec la Commission « Prévoyance », de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au
financement du système de garanties.
1. 3 : obligation d\'information
1.3.1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord
remettront à chaque salarié, ainsi qu\'à tout nouvel embauché, une notice d\'information détaillée
résumant notamment les garanties et leurs modalités d\'application.
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116
Les salariés des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord seront informés
préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.
1.3.2 Information collective
Conformément à la loi, les Comités Centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés seront
informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les Comités centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés pourront
avoir connaissance du rapport annuel de l\'assureur sur les comptes de la convention d\'assurance.
1. 4 : durée
L\'accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l\'article L 132-7 du Code du Travail. Il pourra
également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l\'Entreprise, soit par l\'ensemble des
organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 132-8 et suivants du Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des
parties, y compris de l\'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d\'effet qu\'à l\'échéance de la
convention d\'assurance collective.
La résiliation par l\'organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent accord
par disparition de son objet.
Conformément à l\'article L 912-3 du Code de Sécurité sociale, en cas de changement d\'organisme
assureur, les rentes en cours de service continueront d\'être revalorisées selon le même mode que le
contrat précédent. Les garanties DECES seront également maintenues au profit de personnes
bénéficiant des prestations INCAPACITE-INVALIDITE à la date d\'effet de la résiliation du contrat
d\'assurance.
Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du
risque DECES est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l\'organisme assureur qui a fait
l\'objet d\'une résiliation.
ARTICLE UN bis : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES» - Mesures
transitoires
Les salariés en état d\'incapacité ou d\'invalidité au jour de l\'entrée en vigueur du régime continueront à
bénéficier des prestations garanties par le régime en vigueur lors de leur arrêt de travail.
Ils seront couverts pour le décès selon leur situation :
Rupture du contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le régime en vigueur lors
de leur arrêt de travail.
Sous contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le nouveau régime, sous
déduction, le cas échéant, des prestations versées au titre du régime en vigueur lors de leur arrêt de
travail.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
117
ARTICLE UN ter : COTISATIONS - Mesure transitoire
Concernant les Sociétés CONTINENT France, S.N.S. et CONTINENT 2001 (à l\'exception des
établissements suivant appartenant à la Société Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay,
Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon), les taux de cotisations applicables pour la
période 1er avril 2003 - 30 juin 2003 (second trismestre 2003), seront exceptionnellement les suivants :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,14% sur la totalité
du salaire *
0,34% sur la totalité
du salaire *
0,48% sur la totalité
du salaire*
* : limité à 4 fois le plafond annuel Sécurité sociale
ARTICLE DEUX : CHAMP D\'APPLICATION
Relèvent du champ d\'application du présent accord, les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR
HYPERMARCHES France ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; SODISOR ;
CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ;
CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.E. ; S.N.E.C. ; S.E.C. ; CONTINENT France ;
S.N.S. ; CONTINENT 2001 (à l\'exception des établissements suivant appartenant à la Société
Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay, Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon).
ARTICLE TROIS : PUBLICITE
Les dispositions du présent accord s\'appliquent à compter du 1er avril 2003.
ARTICLE QUATRE : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités centraux d\'entreprise et Comités d\'entreprise
concernés.
Il sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'Essonne (Evry) et en un exemplaire au
greffe du Conseil de Prud\'hommes d\'Evry.
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE
«INCAPACITE-INVALIDITE- DECES » CATEGORIE AGENTS DE
MAITRISE
ARTICLE UN : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES»
1. 1 : adhésion
Les présentes dispositions concernent l\'ensemble des salariés appartenant à la catégorie AGENTS DE
MAITRISE des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord, sans condition
d\'ancienneté.
Il a pour objet l\'adhésion de l\'ensemble du personnel sur la base du contrat de couverture collective.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
118
1. 2 : cotisations
1.2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat INCAPACITE-INVALIDITE-DECES seront prises
en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,40% sur TA 1,50% sur TA 1,90% sur TA
1,32% sur TB 0,88% sur TB 2,20% sur TB
1,32% au delà de TB 0,88% au delà de TB 2,20% sur au delà de TB
TA : salaire compris entre 0 fois et 1 fois le plafond annuel de Sécurité sociale
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de Sécurité sociale
1.2.2 Caractère obligatoire du système de garanties
L\'adhésion au régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » résulte de la stipulation pour autrui
effectuée par l\'employeur auprès de l\'organisme assureur, conformément au Livre IX titre premier du
code de la Sécurité Sociale.
Elle est obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales
représentatives.
Elle s\'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent
s\'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
1.2.3 Compte de résultat
Les comptes relatifs au fonctionnement des régimes de prévoyance sont établis chaque année par les
organismes assureurs. Le déficit annuel éventuel du présent régime pourra, le cas échéant, être
compensé pour tout ou partie, par l\'excédent constaté au titre du régime INCAPACITE-INVALIDITEDECES
concernant le personnel « employés-ouvriers » et au titre du régime INCAPACITEINVALIDITE-
DECES concernant le personnel « Cadres »
1.2.4 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l\'obligation de l\'entreprise se limite au seul paiement des cotisations
rappelées ci-dessus pour leurs montant et taux arrêtés à cette date.
Par conséquent, en cas d\'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation
ou à une dégradation des résultats, que la réserve de stabilité ne permet pas de compenser, l\'obligation
des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord sera limitée au paiement de la
cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisation fera l\'objet d\'une nouvelle négociation et d\'un avenant au présent
accord.
A défaut d\'accord, ou dans l\'attente de sa signature, les prestations seront réexaminées, en concertation
avec la Commission « Prévoyance », de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au
financement du système de garanties.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
119
Article 3 : obligation d\'information
1.3.1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord
remettront à chaque salarié, ainsi qu\'à tout nouvel embauché, une notice d\'information détaillée
résumant notamment les garanties et leurs modalités d\'application.
Les salariés des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord seront informés
préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.
1.3.2 Information collective
Conformément à la loi, les Comités Centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés seront
informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les Comités centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés pourront
avoir connaissance du rapport annuel de l\'assureur sur les comptes de la convention d\'assurance.
1. 4 : durée
L\'accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l\'article L 132-7 du Code du Travail. Il pourra
également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l\'Entreprise, soit par l\'ensemble des
organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 132-8 et suivants du Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des
parties, y compris de l\'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d\'effet qu\'à l\'échéance de la
convention d\'assurance collective.
La résiliation par l\'organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent accord
par disparition de son objet.
Conformément à l\'article L 912-3 du Code de Sécurité sociale, en cas de changement d\'organisme
assureur, les rentes en cours de service continueront d\'être revalorisées selon le même mode que le
contrat précédent. Les garanties DECES seront également maintenues au profit de personnes
bénéficiant des prestations INCAPACITE-INVALIDITE à la date d\'effet de la résiliation du contrat
d\'assurance.
Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du
risque DECES est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l\'organisme assureur qui a fait
l\'objet d\'une résiliation.
ARTICLE UN bis : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES» - Mesures
transitoires
Les salariés en état d\'incapacité ou d\'invalidité au jour de l\'entrée en vigueur du régime continueront à
bénéficier des prestations garanties par le régime en vigueur lors de leur arrêt de travail.
Ils seront couverts pour le décès selon leur situation :
Rupture du contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le régime en vigueur lors
de leur arrêt de travail.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
120
Sous contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le nouveau régime, sous
déduction, le cas échéant, des prestations versées au titre du régime en vigueur lors de leur arrêt de
travail.
ARTICLE DEUX : CHAMP D\'APPLICATION
Relèvent du champ d\'application du présent accord, les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR
HYPERMARCHES France ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; SODISOR ;
CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ;
CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.E. ; S.N.E.C. ; S.E.C. ; CONTINENT France ;
S.N.S. ; CONTINENT 2001 (à l\'exception des établissements suivant appartenant à la Société
Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay, Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon).
ARTICLE TROIS : DATE D\'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s\'appliquent à compter du 1er avril 2003.
ARTICLE QUATRE : PUBLICITE
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités centraux d\'entreprise et Comités d\'entreprise
concernés.
Il sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'Essonne (Evry) et en un exemplaire au
greffe du Conseil de Prud\'hommes d\'Evry.
ACCORD INTER ENTREPRISES REGIME DE PREVOYANCE
«INCAPACITE-INVALIDITE- DECES » CATEGORIE CADRES
ARTICLE UN : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES»
1. 1 : adhésion
Les présentes dispositions concernent l\'ensemble des salariés appartenant à la catégorie CADRES des
Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord, sans condition d\'ancienneté.
Il a pour objet l\'adhésion de l\'ensemble du personnel sur la base du contrat de couverture collective.
1. 2 : cotisations
1.2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat INCAPACITE-INVALIDITE-DECES seront prises
en charge par l\'entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Part salariale Part patronale TOTAL
0,40% sur TA 1,50% sur TA 1,90% sur TA
1,32% sur TB 0,88% sur TB 2,20% sur TB
1,32% sur TC 0,88% sur TC 2,20% sur TC
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
121
1,02% au delà de TC 0,72% au delà de TC 1,74% au delà de TC
TA : salaire compris entre 0 fois et 1 fois le plafond annuel de Sécurité sociale
TB : salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de Sécurité sociale
TC : salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de Sécurité sociale
1.2.2 Caractère obligatoire du système de garanties
L\'adhésion au régime de prévoyance « Incapacité-Invalidité-Décès » résulte de la stipulation pour autrui
effectuée par l\'employeur auprès de l\'organisme assureur, conformément au Livre IX titre premier du
code de la Sécurité Sociale.
Elle est obligatoire et résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales
représentatives.
Elle s\'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent
s\'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
1.2.3 Compte de résultat
Les comptes relatifs au fonctionnement des régimes de prévoyance sont établis chaque année par les
organismes assureurs. Le déficit annuel éventuel du présent régime pourra, le cas échéant, être
compensé pour tout ou partie, par l\'excédent constaté au titre du régime INCAPACITE-INVALIDITEDECES
concernant le personnel « Employés-Ouvriers » et au titre du régime INCAPACITEINVALIDITE-
DECES concernant le personnel « Agents de maîtrise ».
1.2.4 Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l\'obligation de l\'entreprise se limite au seul paiement des cotisations
rappelées ci-dessus pour leurs montant et taux arrêtés à cette date.
Par conséquent, en cas d\'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation
ou à une dégradation des résultats, que la réserve de stabilité ne permet pas de compenser, l\'obligation
des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord sera limitée au paiement de la
cotisation définie ci-dessus.
Toute augmentation de cotisation fera l\'objet d\'une nouvelle négociation et d\'un avenant au présent
accord.
A défaut d\'accord, ou dans l\'attente de sa signature, les prestations seront réexaminées, en concertation
avec la Commission « Prévoyance », de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au
financement du système de garanties.
Article 3 : obligation d\'information
1.3.1 Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, les Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord
remettront à chaque salarié, ainsi qu\'à tout nouvel embauché, une notice d\'information détaillée
résumant notamment les garanties et leurs modalités d\'application.
Les salariés des Sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord seront informés
préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification des garanties.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
122
1.3.2 Information collective
Conformément à la loi, les Comités Centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés seront
informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, les Comités centraux d\'Entreprise et Comités d\'Entreprise concernés pourront
avoir connaissance du rapport annuel de l\'assureur sur les comptes de la convention d\'assurance.
1. 4 : durée
L\'accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l\'article L 132-7 du Code du Travail. Il pourra
également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l\'Entreprise, soit par l\'ensemble des
organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L 132-8 et suivants du Code du Travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. En tout état de cause, et sauf accord contraire des
parties, y compris de l\'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d\'effet qu\'à l\'échéance de la
convention d\'assurance collective.
La résiliation par l\'organisme assureur du contrat emportera de plein droit caducité du présent accord
par disparition de son objet.
Conformément à l\'article L 912-3 du Code de Sécurité sociale, en cas de changement d\'organisme
assureur, les rentes en cours de service continueront d\'être revalorisées selon le même mode que le
contrat précédent. Les garanties DECES seront également maintenues au profit de personnes
bénéficiant des prestations INCAPACITE-INVALIDITE à la date d\'effet de la résiliation du contrat
d\'assurance.
Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du
risque DECES est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l\'organisme assureur qui a fait
l\'objet d\'une résiliation.
ARTICLE UN bis : REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES» - Mesures
transitoires
Les salariés en état d\'incapacité ou d\'invalidité au jour de l\'entrée en vigueur du régime continueront à
bénéficier des prestations garanties par le régime en vigueur lors de leur arrêt de travail.
Ils seront couverts pour le décès selon leur situation :
Rupture du contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le régime en vigueur lors
de leur arrêt de travail.
Sous contrat de travail : application de la couverture décès garantie par le nouveau régime, sous
déduction, le cas échéant, des prestations versées au titre du régime en vigueur lors de leur arrêt de
travail.
ARTICLE DEUX : CHAMP D\'APPLICATION
Relèvent du champ d\'application du présent accord, les Sociétés CARREFOUR ; CARREFOUR
HYPERMARCHES France ; SOGARA France ; CARCOOP France ; GML France ; SODISOR ;
CARREFOUR Marchandises Internationales ; CARREFOUR Management ; CARREFOUR EUROPE ;
CARREFOUR Formation Hypermarchés France ; S.N.E. ; S.N.E.C. ; S.E.C. ; CONTINENT France ;
S.N.S. ; CONTINENT 2001 (à l\'exception des établissements suivant appartenant à la Société
Continent 2001 : Château-Thierry, Epernay, Montereau, Sens Voulx, La Chapelle Saint Luc, Laon).
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ARTICLE TROIS : DATE D\'APPLICATION
Les dispositions du présent accord s\'appliquent à compter du 1er avril 2003.
ARTICLE QUATRE : PUBLICITE
Le présent accord a été soumis pour avis aux Comités centraux d\'entreprise et Comités d\'entreprise
concernés.
Il sera déposé, à la diligence de la Direction, en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale
du Travail, de l\'Emploi et de la Formation Professionnelle de l\'Essonne (Evry) et en un exemplaire au
greffe du Conseil de Prud\'hommes d\'Evry.
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D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s & T e x t e s n o n
C o d i f i é s
Mise à jour Mars 2008
TEXTES NON CODIFIES
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 24 FEVRIER 2005
Remise sur achats
ACCORD D\'ENTREPRISE du 13 mars 2008
Mise en place du temps complet choisi
ACCORD D\'ENTREPRISE du 13 mars 2008
Valorisation des jours d\'absence
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ACCORD D\'ENTREPRISE du 13 mars 2008
Monétisation du CET : employés, maîtrises, cadres
ACCORD D\'ENTREPRISE du 13 mars 2008
Elections prud\'homales du 3 décembre 2008
ACCORD D\'ENTREPRISE du 13 mars 2008
Négociation d\'accords
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ACCORD D\'ENTREPRISES DU 24 FEVRIER 2005
Textes non codifiés
Article 7 : REMISE SUR ACHATS
La Direction s\'engage à étudier la possibilité de faire bénéficier, dès le 1er Avril 2005, le personnel des
sociétés relevant du champ d\'application du présent accord, d\'une remise de 5% sur les achats effectués
avec la carte Pass dans un hypermarché Carrefour intégré.
Le montant des achats permettant de bénéficier de cette remise serait plafonné à 6 240 Euros par
année civile et par salarié bénéficiaire. Ce plafond sera réparti mensuellement.
La mise en place éventuelle de cette remise est subordonnée au maintien du bénéfice actuel de
l\'exonération des charges sociales.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se
substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à un quelconque autre élément de
rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place de cette
remise.
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 13 mars 2008 - « Mise en place
du temps complet choisi »
Texte non codifié.
Depuis les accords d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999, la Direction et les partenaires sociaux ont
entamé une démarche de revalorisation des bases horaires contractuelles des salariés à temps partiel et
une meilleure organisation du travail grâce à la mise en place des horaires en îlots.
La Direction a rappelé les efforts consentis dans ces domaines à l\'occasion de l\'analyse du rapport de la
situation comparée des hommes et des femmes, ainsi qu\'au cours de la réunion paritaire du 13 mars
2008. En effet, la démarche ainsi entreprise contribue à renforcer l\'égalité professionnelle entre femmes
et hommes, les effectifs à temps partiel étant essentiellement constitués de personnel féminin.
C\'est dans le même esprit et avec la volonté de réduire la précarité subie par certains de ces
collaborateurs d\'une part et d\'apporter une réponse aux souhaits de nombreux salariés à temps partiel
d\'autre part et enfin d\'enrichir leur tâche et leur capacité personnelle que les dispositions de l\'article cidessous
ont été négociées.
ARTICLE 1 : DEPLOIEMENT DE LA POLYACTIVITE SUR LA FILIERE CAISSE
Au cours de l\'année 2007, l\'entreprise a réalisé un test sur les magasins de Venette et de Mont Saint
Aignan afin de vérifier la faisabilité d\'une revalorisation de l\'horaire hebdomadaire contractuel à 35
heures pour les assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisse à temps partiel dont
l\'horaire hebdomadaire contractuel est égal à 30 heures.
Ce principe d\'organisation du travail a été mis en place sur la base du strict volontariat.
Au regard du succès de cette organisation et de la motivation des salariés, il a été décidé de déployer ce
dispositif sur l\'ensemble des sociétés entrant dans le champ d\'application du présent accord suivant les
modalités ci-dessous.
Les assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisse à temps partiel en contrat à durée
indéterminée qui se portent volontaires et dont l\'horaire hebdomadaire contractuel est égal à 30 heures
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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de travail effectif, pourront bénéficier d\'une revalorisation de leur base horaire contractuelle
hebdomadaire à 35 heures, selon les conditions suivantes :
Les assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisse qui souhaiteront porter leur base
hebdomadaire contractuelle de 30H à 35H en effectuant ce complément d\'heures sur un autre rayon ou
service du magasin, devront se porter volontaires auprès de leur hiérarchie.
Il est précisé que cette organisation destinée aux assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices)
de caisse sera progressivement déployée à l\'ensemble des magasins jusqu\'à fin juin 2009.
Ce déploiement interviendra selon la planification suivante :
• 20 magasins avant la fin du 1er semestre 2008 ;
• 75 magasins avant la fin du 2e semestre 2008 ;
• 100 magasins par trimestre d\'ici fin juin 2009.
Sont exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d\'un contrat en alternance.
Le complément d\'heures devra être réalisé sur un ou des emplois de niveau équivalent ou inférieur du
salarié volontaire et sera rémunéré au taux horaire de l\'emploi contractuel applicable au salarié. Le
salarié bénéficiera des formations nécessaires à sa prise de poste.
Les assistants(es), conseillers(ères) et animateurs(trices) de caisse volontaires se verront proposer la
signature d\'un avenant à durée indéterminée portant de 30 à 35H de travail effectif leur base
hebdomadaire contractuelle.
Les salariés ayant signé un contrat de travail à temps complet choisi pourront, sur leur demande, et
après un préavis de deux mois, bénéficier de nouveau de leur précédente base horaire de travail effectif.
Les comités d\'établissement des magasins seront associés à la mise en place de ce dispositif par une
information - consultation préalable mise à l\'ordre du jour d\'une réunion mensuelle.
ARTICLE 2 : TEST DE LA POLYACTIVITE SUR LES AUTRES FILIERES
Pour les mêmes finalités qu\'exposées ci-dessus, et selon les mêmes modalités, un test sera déployé sur 4
magasins dans les mêmes conditions que celles précédemment exposées, pour les salariés à temps
partiel ayant un horaire contractuel hebdomadaire de 30 heures effectives des autres rayons du
magasin.
ARTICLE 3 : REVALORISATION DES TEMPS PARTIELS INFERIEURS A 30 HEURES
Les salariés en contrat à durée indéterminée, dont la base horaire hebdomadaire contractuelle est
inférieure à 30 heures, et qui pratiquent la modulation, pourront demander la revalorisation de leur
contrat de travail à hauteur de 30 heures, dans la mesure où ils appliquent le système de modulation
défini au Titre 31 de la Convention Collective Carrefour. Cette revalorisation interviendra dans les
deux mois suivants la demande.
ARTICLE 4 : REMPLACEMENT DES SALARIES A TEMPS COMPLET AYANT QUITTE
L\'ENTREPRISE
Les postes devenus vacants suite au départ d\'un salarié à temps complet devront être
systématiquement proposés à des salariés en contrat à durée indéterminée, dont la base horaire
hebdomadaire contractuelle est égale à 30 heures de travail effectif, qui souhaitent occuper ou
reprendre un emploi à temps plein.
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ACCORD D\'ENTREPRISES DU 13 mars 2008 - « Valorisation
des jours d\'absence »
Texte non codifié.
Les jours d\'absences prévus au titre 15 « Absences parentales » et au titre 21 « Absences autorisées pour
circonstances de famille » sont décomptés sur la base de l\'horaire initialement planifié.
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ACCORD D\'ENTREPRISES DU 13 mars 2008 - « Monétisation
du CET : employés, maîtrises, cadres »
Dispositions transitoires
- EMPLOYES ET MAITRISES
ARTICLE 1 : PRINCIPE DE MONETISATION
Les dispositions du Chapitre I « Compte Epargne Temps » du Titre 40 « Congés pour convenance
personnelle des Employés » de l\'accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 permettent aux
collaborateurs qui disposent d\'un CET de prendre sous forme de congés rémunérés des jours détenus à
ce titre.
La loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d\'achat prévoit la possibilité pour les salariés de demander la
monétisation de jours de CET, après accord de l\'employeur.
Les demandes de monétisation effectuées avant le 31 juillet 2008, portant sur des droits affectés au
CET au 31 décembre 2007, seront systématiquement acceptées dans la limite de 5 jours dont le
paiement interviendra sur la paie de septembre 2008.
ARTICLE 2 : MODALITES DE MISE EN OEUVRE
Le collaborateur qui souhaite se voir régler un ou plusieurs jours qu\'il détient au titre du CET doit en
faire la demande auprès de sa hiérarchie avant le 31 juillet 2008.
Le compteur CET sera déduit du nombre de jours payés.
ARTICLE 3 : VALORISATION DES JOURS MONETISES
Le ou les jours monétisés feront l\'objet d\'une valorisation en 22ème sur la base du salaire mensuel brut
du collaborateur du mois de règlement et seront majorés à hauteur de 20%.
- CADRES
1 - Principe de monétisation
Les dispositions du Chapitre I « Compte Epargne Temps » du Titre 50 « Congés pour convenance
personnelle des Agents de Maîtrises » de l\'accord d\'entreprise Carrefour du 31 mars 1999 permettent
aux collaborateurs qui disposent d\'un CET de prendre sous forme de congés rémunérés des jours
détenus à ce titre.
La loi du 8 février 2008 sur le pouvoir d\'achat prévoit la possibilité pour les salariés de demander la
monétisation de jours de CET, après accord de l\'employeur.
Les demandes de monétisation effectuées avant le 31 juillet 2008, portant sur des droits affectés au
CET au 31 décembre 2007, seront systématiquement acceptées dans la limite de 10 jours dont le
paiement interviendra sur la paie de septembre 2008.
2 - Modalités de mise en oeuvre
Le collaborateur qui souhaite se voir régler un ou plusieurs jours qu\'il détient au titre du CET doit en
faire la demande auprès de sa hiérarchie avant le 31 juillet 2008.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
Réactualisée juin 2008
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Le compteur CET sera déduit du nombre de jours payés.
3 - Valorisation des jours monétisés
Le ou les jours monétisés feront l\'objet d\'une valorisation en 22ème sur la base du salaire mensuel brut
du collaborateur du mois de règlement et seront majorés à hauteur de 25%.
ACCORD D\'ENTREPRISES DU 13 mars 2008 - « Elections
prud\'homales du 3 décembre 2008 »
Dispositions transitoires
Le 3 décembre prochain se dérouleront les élections prud\'homales.
Afin de permettre aux organisations syndicales de mener leur campagne, les délégués syndicaux de
magasin bénéficieront chacun de 15 heures supplémentaires de délégation à prendre entre le 1er octobre
2008 et le 3 décembre 2008.
Le jour des élections, soit le 3 décembre 2008, chaque délégué syndical d\'établissement bénéficiera d\'une
journée supplémentaire de délégation qui ne pourra être reportée, égale à 1/5ème de sa base horaire
hebdomadaire contractuelle de travail effectif.
Pour leur communication, au cours de leur campagne, les sections syndicales présentes dans
l\'établissement, bénéficieront, au choix de la Direction et dans les conditions définies par elles, après
consultation des délégués syndicaux :
?? Soit de la mise à disposition d\'un emplacement ou d\'un panneau d\'affichage spécifique à la
campagne dont la taille ne pourra être inférieure à 1m² (1 panneau par organisation syndicale
présente dans l\'établissement),
?? Soit un crédit de photocopies (une photocopie = une page noir et blanc recto) égal au nombre de
salariés, de la catégorie concernée, présents à l\'effectif de l\'établissement au 31 décembre 2007
(bilan social - indicateur 111).
Ces photocopies sont à réaliser sur le photocopieur désigné par la Direction qui sera prévenue
auparavant.
La distribution aux salariés devra s\'effectuer selon les règles légales actuellement en vigueur.
Ces dispositions s\'appliquent au bénéfice de chaque organisation syndicale présente dans
l\'établissement.
Les affichages ou photocopies ne pourront concerner que les thèmes relatifs à la campagne prud\'homale
du 3 décembre 2008 et à l\'incitation au vote. En aucun cas, elles ne pourront évoquer des sujets
strictement magasin ou enseigne.
CONVENTION COLLECTIVE D\'ENTREPRISE CARREFOUR
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ACCORD D\'ENTREPRISES DU 13 mars 2008 - « Négociation
d\'accords »
Dispositions transitoires
ARTICLE 1 : NEGOCIATION D\'UN ACCORD D\'INTERESSEMENT COLLECTIF
Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant du premier semestre 2008 afin de renégocier
les grilles applicables pour le calcul de l\'intéressement sur la base d\'un projet d\'accord équitable pour
tous les salariés bâti sur des critères :
?? accessibles
?? pertinents
?? mesurables
?? motivants.
ARTICLE 2 : NEGOCIATION D\'UN ACCORD SUR L\'EGALITE PROFESSIONNELLE
Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant de l\'année 2008 afin de négocier un accord
portant sur l\'égalité professionnelle.
ARTICLE 3 : NEGOCIATION D\'UN ACCORD SUR LA DIVERSITE
Les parties conviennent de se rencontrer dans le courant de l\'année 2008 afin de négocier un accord
portant sur la diversité.
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